FRCO0017
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Code de la Consommation - L. 122-2 à L. 122-5
  • Code de la Consommation

  • Partie législative

  • Livre Ier: Information des consommateurs et formation des contrats

  • Titre II: Pratiques commerciales

  • Chapitre II: Pratiques commerciales illicites

  • Section 2: Ventes sans commande préalable

[Voir partie réglementaire - R. 122-1 ]

Art. L. 122-2.

Les infractions aux dispositions (Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, art. 7-1) « de l'article R. 635-2 du code pénal » peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéas, 46, 47 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Art. L. 122-3.

Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services qui aura indûment perçu d'un consommateur un paiement sans engagement exprès et préalable de ce dernier est tenu de restituer les sommes ainsi prélevées qui sont productives d'intérêts au taux légal calculés à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur.

Art. L. 122-4.

Les dispositions de l'article L. 122-3 ne font pas obstacle à la perception d'intérêts, de commissions ou de frais au titre de facilités de caisse ou de découverts bancaires prévus par les conditions générales de banque portées à la connaissance de la clientèle et précisant le montant ou le mode de calcul de ces rémunérations.
Il en est de même dans le cas où une modification des conditions initiales du contrat résulte de la mise en oeuvre d'une clause de révision dont les modalités ont été expressément définies et ont recueilli l'accord des parties au moment de la signature du contrat.

Art. L. 122-5.

Le paiement résultant d'une obligation législative ou réglementaire n'exige pas d'engagement exprès et préalable.

Code de la Consommation Pratiques commerciales illicites Vente sans commande préalable
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