FRCO0053
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Code de la Consommation - L. 311-37
  • Code de la Consommation

  • Partie législative

  • Livre III: Endettement

  • Titre Ier: Crédit

  • Chapitre Ier: Crédit à la consommation

  • Section 8: Procédure


Art. L. 311-37.

Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions engagées devant lui doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement au 1er juillet 1989.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption d'un plan de règlement ou après décision du juge survenue en application du titre III du présent livre.

[Loi n° 95-125 du 8 février 1995 , art. 27) « Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan de règlement conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7 . »
Les dispositions du présent alinéa entreront en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 .

(Voir jurisprudence )

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