FRCO0080
  
FRCO0080
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Code civil - Art. 1590 à 1593 
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Art. 1590. Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s'en départir,
Celui qui les a données, en les perdant,
Et celui qui les a reçues, en restituant le double.
Art. 1591. Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
 (Voir jurisprudence ) 
Art. 1592. Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers ; si le tiers ne veut pas ou ne peut pas faire l'estimation, il n'y a point de vente.
Art. 1593. Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur.
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