FRCO0119
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Code civil - Art. 1165 à 1167
  • Code civil

  • Contrats ou obligations

  • De l'effet des conventions à l'égard des tiers


Art. 1165. Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 .

Art. 1166. Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.

Art. 1167. Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
(L. n° 65-570 du 13. juil. 1965) « Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre « Des successions » et au titre « Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux » , se conformer aux règles qui y sont prescrites ».

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