FRCO0125
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Code des Assurances - L. 113-8 à L. 113-17
  • Code des Assurances

  • Obligation des parties


Art. L. 113-8. Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26 , le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
(L. n° 81-5 du 7 janv. 1981) « Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. »

Art. L. 113-9. L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

Art. L. 113-10. Dans les assurances où la prime est décomptée soit en raison des salaires, soit d'après le nombre de personnes ou des choses faisant l'objet du contrat, il peut être stipulé que pour toute erreur ou omission dans les déclarations servant de base à la fixation de la prime, l'assuré doit payer, outre le montant de la prime, une indemnité qui ne peut en aucun cas excéder 50 p. 100 de la prime omise.
Il peut être également stipulé que lorsque les erreurs ou omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'assureur est en droit de répéter les sinistres payés, et ce indépendamment du paiement de l'indemnité ci-dessus prévue.

Art. L. 113-11. Sont nulles :
1° Toutes clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ;
2° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé.

Art. L. 113-12. La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police.
(L. n° 89-1014 du 31 déc. 1989) « Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. » - Les dispositions ci-dessus de la loi du 31 déc. 1989 sont applicables aux contrats en cours.

Art. L. 113-13. Abrogé par L. n° 89-1014 du 31 déc. 1989.

Art. L. 113-14. (L. n° 81-5 du 7 janv. 1981) « Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix », soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre doyen indiqué dans la police.

Art. L. 113-15. La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police.
(L. n° 81-5 du 7 janv. 1981) « La police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas » être supérieure à une année.

Art. L. 113-16. En cas de survenance d'un des événements suivants :
- changement de domicile ;
- changement de situation matrimoniale ;
- changement de régime matrimonial ;
- changement de profession ;
- retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle, le contrat d'assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.
La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement.
La résiliation prend effet un mois après que l'autre partie au contrat en a reçu notification.
L'assureur doit rembourser à l'assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation.
(L. n° 89-1014 du 31 déc. 1989) « Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. »
Les dispositions du présent article. ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Elles sont applicables à compter du 9 juillet 1973 aux contrats souscrits antérieurement au 15 juillet 1972.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la date qui, pour chacun des cas énumérés au premier alinéa, est retenue comme point de départ du délai de résiliation.

Art. L. 113-17. (L. n° 89-1014 du 31 déc. 1989) L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.
L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire.

Code des Assurances Fausse déclaration
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