FRCO0145
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Code des Assurances - L. 211- 1 à L. 211-7
  • Code des Assurances

  • Assurance automobile

  • Section II: personnes assujetties


Art. L. 211-1. Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'État, dont la responsabilité civile peut être engagée (L. n° 85-677 du 5 juill. 1985 ) « en raison des dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, est impliqué, » doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, (L. n° 89-1014 du 31 déc. 1989) « dans les conditions fixées par règlement d'administration publique [décret en Conseil d'État] ».
(L. n° 85-677 du 5 juill. 1985 ) « Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. (L. n° 93-1444 du 31 déc. 1993) « Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. »
« L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
« Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles. »
(L. n° 81-5 du 7 janv. 1981) « Les membres de la famille du conducteur où de l'assuré sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article. »

Art. L. 211-2. Les dispositions de l'article L. 211-1 ne sont pas applicables aux dommages causés par les chemins de fer et les tramways.

Art. L. 211-3. Des dérogations totales ou partielles à l'obligation d'assurance édictée à l'article L. 211-1 peuvent être accordées, par l'autorité administrative, aux collectivités publiques et aux entreprises ou organismes qui justifieront de garanties financières suffisantes.

[Code des Assurances - Assurance automobile - Section II: étendue de l'obligation d'assurance]

Art. L. 211-4. (L. n° 94-5 du 4 janv. 1994) « L'assurance prévue à l'article L. 211-1 doit comporter une garantie, de la responsabilité civile s'étendant à l'ensemble des territoires des États membres de la Communauté européenne ainsi qu'aux territoires de tout État tiers pour lequel les bureaux nationaux de tous les États membres de la Communauté européenne se portent individuellement garants du règlement des sinistres survenus sur leur territoire et provoqués par la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel dans cet État tiers ». Cette garantie, lorsqu'elle est appelée à jouer hors du territoire français, est accordée par l'assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l'État sur le territoire duquel s'est produit le sinistre (L. n° 91-716 du 26 juill. 1991) « ou par celle de l'État où le véhicule a son stationnement habituel lorsque la couverture d'assurance y est plus favorable. »
Cette assurance doit également comporter une garantie de la responsabilité civile en cas de sinistre survenant au cours du trajet reliant directement deux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable, lorsqu'il n'existe pas, pour le territoire parcouru, de bureau national d'assurance.
Dans ce cas, l'assureur n'est tenu de couvrir que les dommages dont peuvent être victimes les ressortissants des États mentionnés au premier alinéa du présent article, dans les conditions prévues par la législation nationale sur l'obligation d'assurance en vigueur dans l'État où le véhicule qui a causé l'accident a son stationnement habituel.
L'État où le véhicule a son stationnement habituel est soit l'État d'immatriculation du véhicule, soit, à défaut d'obligation d'immatriculation, l'État sur le territoire duquel est domiciliée la personne qui a la garde du véhicule.

Art. L. 211-5. Le règlement d'administration publique [décret en Conseil d'État] mentionné à l'article L. 211-1 fixe les conditions d'application du présent titre, et notamment l'étendue de la garantie que doit comporter le contrat d'assurance, les modalités d'établissement et de validité des documents justificatifs prévus pour l'exercice du contrôle, ainsi que les obligations imparties aux utilisateurs de véhicules en circulation internationale munis d'une lettre de nationalité autre que la lettre française.
Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation instituée à l'article L. 211-1 est, nonobstant toutes clauses contraires, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles fixées dans le règlement d'administration publique [décret en Conseil d'État] prévu à l'alinéa précédent.

Art. L. 211-6. Est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique.

Art. L. 211-7. Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux prescriptions réglementaires en vigueur, dans la mesure où ces prescriptions concernent des risques différents ou imposent des obligations plus étendues.

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