FRCO0365
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Code civil - Art. 1708 à 1712
  • Code civil

  • Du contrat de louage


Art. 1708. Il y a deux sortes de contrat de louage :
Celui des choses,
Et celui d'ouvrage.

Art. 1709. Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

Art. 1710. Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.

Art. 1711. Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières :
On appelle « bail à loyer », le louage de maisons et celui des meubles ;
« Bail à ferme », celui des héritages ruraux ;
« Loyer », le louage du travail ou du service ;
« Bail à cheptel », celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie.
Les « devis », « marchés » ou « prix faits », pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fourni par celui pour qui l'ouvrage se fait.
Ces trois dernières espèces ont des règles particulières.

Art. 1712. Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissements publics, sont soumis à des règlements particuliers.

Code civil Louage
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