FRCO0430
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Arrêté du 2 décembre 1986 (86-63/A)
  • Arrêté n° 86-63/A du 2 décembre 1986 relatif aux mesures de publicité des prix applicables dans certains secteurs professionnels


Art. 1er. À titre de mesure de publicité des prix, les professionnels distribuant ou proposant les produits et services concernés sont tenus de respecter les règles relatives à l'information du consommateur définies dans les textes énumérés à l'annexe n° 1, ainsi que les règles reprises en annexe n° 2.

Art. 2. L'application des mesures visées à l'article 1er ne dispense pas des obligations prévues à l'arrêté n° 25-921 susvisé.

Annexe n° 1

A.M. 77-3/P du 31 janvier 1977 relatif au classement et aux prix dans les établissements hôteliers non homologués « Tourisme » et les maisons meublées ;
A.M. 77-142/P du 20 décembre 1977 relatif aux prix de vente du matériel agricole ;
A.M. 78-89/P du 9 août 1978 relatif au prix du pain et des produits de viennoiserie et pâtisserie fraîche, modifié par l'A.M. 78-110/P du 3 novembre 1978 et l'A.M. 81-10/P du 10 mars 1981 ;
A.M. 81-05/A du 6 février 1981 relatif aux prix des hôtels, motels et relais de tourisme, des établissements hôteliers non homologués « Tourisme », et des maisons meublées ;
A.M. 81-19/A du 1er avril 1981 relatif aux prix des laits de consommation ;
A.M. 81-42/A du 4 août 1981 relatif à la publicité des tarifs de la coiffure ;
A.M. 83-39/A du 29 juin 1983 relatif aux tarifs de dépannage et de remorquage des véhicules d'un PTAC inférieur à 3,5 tonnes ;
A.M. 83-73/A du 8 décembre 1983 relatif aux prix des communications perçues par les abonnés qui mettent leur poste téléphonique ou leur poste à encaissement automatique à la disposition du public ou de leur clientèle ;
A.M. 84-57/A du 29 juin 1984 relatif aux tarifs de dépannage et de remorquage des véhicules d'un PTAC inférieur à 3,5 tonnes ;
A.M. 85-10/A du 29 janvier 1985, complété par l'A.M. 85-50/A du 28 juin 1985, relatif au prix de vente des carburants ;
A.M. 85-24/A du 18 mars 1985 relatif aux prix et tarifs des pompes funèbres ;
A.M. 85-69/A du 5 décembre 1985 relatif au prix de vente du fioul domestique ;
A.M. 86-2/A du 14 janvier 1986 relatif à la détermination des prix des produits et prestations inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires ;
A.M. 86-28/A du 24 janvier 1986 relatif aux prix des services de la coiffure ;
A.M. 86-48/A du 3 novembre 1986 relatif aux opérations de déménagement et de garde meubles ;
A.M. 86-49/A du 3 novembre 1986 relatif aux prix et tarifs des remontées mécaniques ;
Accord de régulation n° 86-12 du 6 février 1986 entériné par l'A.M. 86-10/A du 28 février 1986 relatif aux prix des services de blanchisserie et de nettoyage à sec ;
Accords de régulation n° 86-21 et 86-22 du 16 juillet 1986 entérinés par l'A.M. 86-37 A du 31 juillet 1986 relatif aux tarifs des établissements d'enseignement privé et des établissements ou organismes de formation professionnelle ou continue.

Annexe n° 2

Experts-comptables

1. Tous travaux effectués par un expert comptable, un comptable agréé, ou un expert comptable stagiaire autorisé pour les besoins d'activités économiques de toute nature sont soumis à l'obligation de délivrance d'une note d'honoraires comportant :
- le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du membre de l'ordre ;
- le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du client ;
- la date d'établissement de la note d'honoraires ;
- la dénomination précise des travaux effectués et la période à laquelle se rapportent ces travaux ;
- la méthode de détermination des honoraires ;
- les frais, débours et taxes ;
- le montant T.T.C. des honoraires.
2. Toutefois, lorsqu'une lettre de mission aura été établie, définissant, conformément à la recommandation du Conseil supérieur de l'ordre, la mission dont est chargé le membre de l'ordre, les droits et obligations de chacune des parties ainsi que les modalités de facturation, la note d'honoraires pourra ne pas faire apparaître la dénomination précise des travaux et la méthode de détermination des honoraires, lorsque les travaux réalisés et les honoraires demandés auront été conformes au contenu de la lettre de mission.
Dans ce cas, la note d'honoraires comportera les autres mentions obligatoires et fera référence à la lettre de mission.
3. Tous travaux ou éléments de mission annexes ou complémentaires à la lettre de mission doivent faire l'objet d'une note d'honoraires établie conformément aux règles ci-dessus.

Produits et prestations inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires

1. Les pédicures-podologues exonérés de la TVA assurent l'information préalable des patients en mettant en oeuvre les mesures suivantes :
- une affichette doit être apposée dans la salle d'attente et dans le cabinet de consultation ; elle mentionne le prix des semelles orthopédiques selon leur pointure ainsi que le tarif de responsabilité hors taxe correspondant ;
- cette affichette mentionne également le montant des honoraires maximaux susceptibles d'être demandés dans l'hypothèse d'une obligation de dresser un diagnostic, de donner les indications correspondantes et de définir les prothèses nécessaires, le tarif de responsabilité correspondant est également mentionné ;
- au cas où les semelles à réaliser ne pourraient correspondre aux produits tarifés, les pédicures podologues délivreront au patient un devis préalable à l'exécution de la commande faisant ressortir le prix maximum qu'aura à acquitter le patient et le tarif de responsabilité hors taxe correspondant ;
- dans tous les cas, sans préjudice des dispositions du 1° de la présente rubrique, les pédicures podologues doivent délivrer à leurs patients une note faisant ressortir le prix total effectivement payé et le tarif de responsabilité correspondant ;
2. Les entreprises d'orthopédie soumises à la TVA doivent apposer sur leur vitrine un écriteau parfaitement lisible faisant ressortir :
- la liste des produits commercialisés ;
- leurs prix limites de vente T.T.C. au public ;
- le tarif de responsabilité correspondant.
Sans préjudice des dispositions du 1° de la présente imbrique, les entreprises doivent délivrer à chaque acheteur une note faisant ressortir la description du produit vendu, le prix T.T.C. effectivement demandé et le tarif de responsabilité correspondant.
3. Pour les semelles fabriquées spécialement aux mesures du patient, les entreprises doivent, préalablement à l'exécution de la commande, délivrer au consommateur un devis faisant ressortir le prix maximum qu'aura à acquitter le patient et le tarif de responsabilité correspondant.
4. Les distributeurs finals et les entreprises de location et de réparation de véhicules pour handicapés physiques doivent :
a) Tenir à la disposition de leur clientèle le tarif fourni par le producteur, après avoir dûment rempli, sous leur responsabilité, la colonne destinée à recevoir l'indication du prix limite de vente au public T.T.C. ;
b) Tenir à la disposition de leur clientèle la liste et les prix des prestations rendues réparation et/ou locations dans les mêmes conditions (description des prestations, tarif de responsabilité correspondant, prix limites T.T.C.), et afficher en vitrine, ans les mêmes conditions, la liste et les prix des cinq prestations les plus couramment rendues.
Ils ne pourront exiger du consommateur, lors de la commande d'un véhicule, que des arrhes correspondant à la part du prix restant éventuellement à sa charge, sans que ces arrhes puissent excéder 25 % de cette part.
Sans préjudice des dispositions du 1° de la présente rubrique, les prestataires délivreront à chaque acheteur une note faisant ressortir le numéro d'homologation, le type et la désignation du véhicule, le tarif de responsabilité correspondant et le prix effectivement demandé.
5. Les fabricants de sparadraps doivent apposer sur chaque article une étiquette comportant :
- le tarif de responsabilité en vigueur ;
- un emplacement, non servi destiné à permettre au distributeur final d'indiquer sous sa responsabilité le prix de vente T.T.C.
Ils pourront, s'ils le jugent utile, mentionner également un prix maximum conseillé de revente au public.

Assainissement et vidange

1. Les professionnels doivent présenter à la clientèle les barèmes des prestations qui font l'objet d'un catalogue de prix et établir dans les autres cas d'intervention un devis détaillé gratuit et préalable à tout commencement des travaux.
2. L'accord du client est en outre demandé pour toute opération complémentaire, non initialement prévue, et une estimation du coût des travaux est alors indiquée.
3. Pour les prestations effectuées en urgence et pour lesquelles il n'est pas possible d'établir un devis préalable, les professionnels fournissent une estimation du coût de celles-ci avant leur réalisation et lors de la facturation toutes justifications des majorations éventuelles applicables aux travaux réalisés en dehors des conditions normales d'exécution.

Réparation et entretien de véhicules automobiles

Les entreprises qui facturent leur réparation au barème de temps doivent le présenter à tout client qui le demande. Cette possibilité de consultation fait l'objet d'un affichage au lieu de réception de la clientèle.

Syndics de copropriété

Un décompte détaillé des honoraires auxquels peut prétendre le syndic doit être fourni à l'assemblée générale des copropriétaires et faire ressortir le montant total des honoraires, ainsi que la répartition selon les différents types de rémunération : honoraires de gestion courante et autres honoraires de gestion le cas échéant, assiette des honoraires à percevoir en cas de travaux exceptionnels et autres honoraires pour prestations particulières notamment.

Cinémas

Les prix des places ainsi que les conditions dans lesquelles sont consentis les avantages particuliers aux spectateurs sont clairement indiqués près des caisses et figureront sur les bandes des répondeurs téléphoniques pour les salles qui en possèdent.

Publicité des prix
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