FRCO0431
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Décret du 4 octobre 1978 (78-993)
  • Décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobile

  • JO du 6.10.1978.

  • modifié par le décret n° 80-709 du 5 septembre 1980 , décret n° 86-303 du 5 septembre 1986, décret n° 94-613 du 19 juillet 1994


Art. 1er. Le présent décret est applicable aux véhicules automobiles relevant du titre II du livre Ier du code de la route et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3 500 kg.

Art. 2. Tout véhicule automobile conforme à l'un des modèles dont le fabricant a fixé les caractéristiques pour une année déterminée est désigné par le millésime de ladite année appelée « année modèle ». Toutefois, les véhicules de transport de marchandises ou assimilés mentionnés à l'article R. 119-1 du code de la route ne sont pas soumis aux dispositions du présent alinéa.
Dans les transactions portant sur des véhicules automobiles, neufs ou d'occasion, d'origine française ou étrangère, la dénomination de vente de ces véhicules doit comporter l'indication du millésime de l'année-modèle, complétée, en ce qui concerne les véhicules d'occasion, par la mention du mois et de l'année de la première mise en circulation et par l'indication du kilométrage total parcouru depuis cette mise en circulation s'il s'agit d'un véhicule acquis neuf par le vendeur ou d'un véhicule dont le kilométrage réel peut être justifié par le vendeur.
En ce qui concerne les véhicules d'occasion, l'indication du kilométrage total parcouru est remplacée par celle du kilométrage inscrit au compteur suivie de la mention « non garanti ».

Art. 3. Il est interdit de modifier le kilométrage inscrit au compteur d'un véhicule automobile ou de le ramener au chiffre zéro. En cas de changement de compteur, le kilométrage inscrit sur l'ancien appareil doit être reporté sur le nouveau, à la diligence de la personne effectuant le changement dans les conditions fixées par un arrêté pris conformément à l'article 8 ci-dessous.
Lors de toute intervention d'ordre mécanique ou de tôlerie sur un véhicule, le kilométrage figurant au compteur devra être inscrit sur les devis, ordres de réparation, factures ou tous autres documents techniques, comptables ou commerciaux en tenant lieu.

Art. 4. La mention « échange standard » ne peut être utilisée pour désigner, en vue de la vente, un moteur, un organe ou un sous-organe monté ou destiné à être monté sur un véhicule automobile en remplacement d'un élément usagé qui fait l'objet d'une reprise, que si le moteur, l'organe ou le sous-ensemble livré, identique ou équivalent, et neuf ou a été remis en état conformément aux spécifications du fabricant, soit par celui-ci, soit dans un atelier dont les moyens de production et de contrôle permettent de garantir les caractéristiques d'origine.
Lorsqu'il est procédé à une telle opération, la mention « échange standard » suivie du nom ou de la raison sociale du constructeur ou de l'auteur de la restauration doit être inscrite en caractères apparents sur tous les documents commerciaux, notamment sur les devis de réparations, les bons de commande et de livraison et les factures.

Art. 5. Sur les bons de livraison et de commande, factures, attestations de vente et sur tous autres documents commerciaux utilisés dans les transactions portant sur des véhicules automobiles, les éléments constitutifs de la dénomination prévue à l'article 2 doivent être inscrits en caractères apparents et de mêmes dimensions sous la forme suivante :
- pour les véhicules neufs: marque, type ou appellation commerciale, millésime de l'année modèle ;
- pour les véhicules d'occasion : marque, type, ou appellation commerciale, millésime de l'année modèle, mois et année de la première mise en circulation, « n.., kilomètres » ou, s'il y a lieu, « n.., kilomètres au compteur, non garantis ».
Lors de toute vente portant sur un véhicule d'occasion, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document écrit comportant les indications mentionnées ci-dessus.

Art. 5 bis. Tout vendeur professionnel ou non professionnel d'un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R. 119-1 et R. 120 du Code de la route remet à l'acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites.
Ce ou ces procès-verbaux sont visés par le contrôleur agréé par l'état, conformément aux articles 1er et 2 du décret n° 91-370 du 15 avril 1991.

Art. 6. Les véhicules mis en vente ou exposés en unie de la vente doivent être munis d'un étiquetage apposé sur le véhicule et portant, en caractères apparents et de mêmes dimensions, les mentions obligatoires prescrites à l'article 5.

Art. 7. Est interdit, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation d'étiquetage, de tout procédé d'exposition, de vente ou de publicité susceptible de créer une confusion ans l'esprit de l'acheteur, notamment sur la nature, les qualités substantielles, l'origine, la marque, le type ou l'appellation commerciale, le millésime de l'année modèle, le mois et l'année de la première mise en circulation ou le kilométrage des véhicules automobiles régis par le présent décret.

Art. 8. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la consommation et de la répression des fraudes, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports fixent en tant que de besoin les modalités d'application du présent décret.

Art. 9. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 1979.

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