FRCO0485
FRCO0485
Code civil - Art. 1245 à 1248
  • Code civil

  • Contrats ou obligations

  • De l'extinction des obligations

  • Du payement en général


Art. 1245. Le débiteur d'un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure.

Art. 1246. Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce ; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.

Art. 1247. (ord. n° 58-1298 du 23 déc. 1958, art. 35) Le payement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le payement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet.
Les aliments alloués en justice doivent être versés, sauf décision contraire du juge, au domicile ou à la résidence de celui qui doit les recevoir.
Hors ces cas, le payement doit être fait au domicile du débiteur.

Art. 1248. Les frais du payement sont à la charge du débiteur.

Code civil Contrats ou obligations Paiement
© ADAGIO - CONSOMédia 1998 Démo