FRCO0550
FRCO0550
Code de la Consommation - R. 211-1 à R. 211-5
  • Code de la Consommation

  • Partie réglementaire

  • Livre II: qualité des produits et des services

  • Titre Ier: conformité

  • Chapitre Ier: Dispositions générales

  • Section 2: Dispositions particulières aux garanties conventionnelles

[Voir partie législative - L. 211-2 ]

Art. R. 211-1.

Les dispositions des articles R. 211-2 et R. 211-3 s'appliquent aux écrits constatant les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs et concernant la garantie et le service après vente des appareils portés sur une liste fixée par arrêté des ministres de la consommation, de la justice, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

Art. R. 211-2.

La présentation des écrits doit être conforme au tableau annexé au présent code dont toutes les rubriques doivent être remplies.

Art. R. 211-3.

Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article R. 211-2.

Art. R. 211-4.

Dans les contrats conclus entre des professionnels, d'une part, et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, le professionnel ne peut garantir contractuellement la chose à livrer ou le service à rendre sans mentionner clairement que s'applique, en tout état de cause, la garantie légale qui oblige le vendeur professionnel à garantir l'acheteur contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés de la chose vendue ou du service rendu.

Art. R. 211-5.

Sera puni de la peine d'amende pour les contraventions de la cinquième classe le professionnel qui aura inséré dans un contrat conclu avec un non-professionnel ou consommateur une clause établie en contravention aux dispositions de l'article R. 211-4.

Code de la Consommation Conformité des produits et services Garantie conventionnelle
© ADAGIO - CONSOMédia 1998 Démo