FRCO0050
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Code de la Consommation - L. 311-29
  • Code de la Consommation

  • Partie législative

  • Livre III: Endettement

  • Titre Ier: Crédit

  • Chapitre Ier: Crédit à la consommation

  • Section 6: Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur

  • Sous-section 1: Remboursement anticipé

[Voir partie réglementaire - D. 311-10 ]



Art. L. 311-29.

L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel anticipé inférieur à un montant fixé par décret.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux contrats de location, sauf si ces contrats prévoient que le titre de propriété sera finalement transféré au locataire.

Code de la Consommation Crédit à la consommation Remboursement anticipé
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