FRCO0050
  
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Code de la Consommation - L. 311-29 
- Code de la Consommation
  
- Partie législative
  
- Livre III: Endettement
  
- Titre Ier: Crédit
  
- Chapitre Ier: Crédit à la consommation
  
- Section 6: Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur
  
- Sous-section 1: Remboursement anticipé
  
 
 [Voir partie réglementaire - D. 311-10 ] 
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Art. L. 311-29.
L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel anticipé inférieur à un montant fixé par décret.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux contrats de location, sauf si ces contrats prévoient que le titre de propriété sera finalement transféré au locataire.
| Code de la Consommation | 
Crédit à la consommation | 
Remboursement anticipé | 
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