FRCO0064
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Code de la Consommation - L. 313- 1 à L. 313-2
  • Code de la Consommation

  • Partie législative

  • Livre III: Endettement

  • Titre Ier: Crédit

  • Chapitre III: Dispositions communes

  • Section 1: Le taux d'intérêt

  • Sous-section 1: Le taux effectif global

[Voir partie réglementaire - R. 313-1 à R. 313-5 ]



Art. L. 313-1.

Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8 , les chargés liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
Un décret en Conseil d'État déterminera les conditions d'application du présent article.

Art. L. 313-2.

Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 30 000 F.

(Voir jurisprudence )

Code de la Consommation Crédit Taux effectif global
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