FRCO0067
FRCO0067
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Code de la Consommation - L. 313-11
- Code de la Consommation
- Partie législative
- Livre III: Endettement
- Titre Ier: Crédit
- Chapitre III: Dispositions communes
- Section 3: Rémunération du vendeur
[Voir partie réglementaire - R. 313-10 ]
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Art. L. 313-11.
Tout vendeur, salarié ou non d'un organisme bancaire ou de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit qu'il a fait contracter à l'acheteur d'un bien mobilier ou immobilier.
| Code de la Consommation |
Crédit |
Crédit - Rémunération du vendeur |
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