FRCO0067
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Code de la Consommation - L. 313-11
  • Code de la Consommation

  • Partie législative

  • Livre III: Endettement

  • Titre Ier: Crédit

  • Chapitre III: Dispositions communes

  • Section 3: Rémunération du vendeur

[Voir partie réglementaire - R. 313-10 ]

Art. L. 313-11.

Tout vendeur, salarié ou non d'un organisme bancaire ou de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit qu'il a fait contracter à l'acheteur d'un bien mobilier ou immobilier.

Code de la Consommation Crédit Crédit - Rémunération du vendeur
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