FRCO0570
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Code de la Consommation - R. 313-10
  • Code de la Consommation

  • Partie réglementaire

  • Livre III: endettement

  • Titre Ier: crédit

  • Chapitre III: Dispositions communes

  • Section 3: Rémunérations du vendeur
    [Voir partie législative

  • L. 313-11




Art. R. 313-10.

Quiconque aura rémunéré ou aura fait rémunérer un vendeur d'un bien immobilier dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 313-11 du même code sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
Sera puni de la même peine tout vendeur qui aura été rémunéré dans les mêmes conditions.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.

Code de la Consommation Crédit Crédit - Rémunération du vendeur
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