FRCO0081
FRCO0081
Code civil - Art. 1610 et 1613
  • Code civil

  • Délivrance


Art. 1610. Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

Art. 1611. Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

(Voir jurisprudence )

Art. 1612. Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait accordé un délai pour le payement.

Art. 1613. Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai de payement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en état de faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix ; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme.

Code civil Obligation de délivrance Livraison
© ADAGIO - CONSOMédia 1998 Démo