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Art. 1614. La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente.
Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.
Art. 1615. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
(Voir jurisprudences 1 - 2 )
| Code civil | Vente | Obligation de délivrance |