FRCO0082
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Code civil - Art. 1614 et 1615
  • Code civil

  • Délivrance


Art. 1614. La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente.
Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.

Art. 1615. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

(Voir jurisprudences 1 - 2 )

Code civil Vente Obligation de délivrance
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