FRCO0092
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Code civil - Art. 1905 à 1914
  • Code civil

  • Du prêt à intérêt


Art. 1905. Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.

Art. 1906. L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés, ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.

(Voir jurisprudences 1 - 2 )

Art. 1907. L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.

(Voir jurisprudence )

Art. 1908. La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le payement, et en opère la libération.

Art. 1909. On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s'interdit d'exiger.
Dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution de rente.

Art. 1910. Cette rente peut être constituée de deux manières; en perpétuel ou en viager.

Art. 1911. La rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable.
Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu'elles auront déterminé.

Art. 1911. Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat :
1° S'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années ;
2° S'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat.

Art. 1913. Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.

Art. 1914. Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre « Des contrats aléatoires ».

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