FRCO0133
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Code de Procédure civile - Art. 836 à 844
  • Nouveau code de Procédure civile

  • Tribunal d'instance

  • La procédure sur assignation à toutes fins


Art. 836. L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été, et le cas échéant, l'affaire jugée ;
2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.
L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.

Art. 837. L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.

Art. 838. Le tribunal d'instance est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au secrétariat-greffe, d'une copie de l'assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience.

Art. 839. En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du juge.

Art. 840. Le juge s'efforce de concilier les parties.
La tentative de conciliation peut avoir lieu dans le cabinet du juge.

Art. 841. A défaut de conciliation, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure.
Dans ce dernier cas, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement, de la date de l'audience.

Art. 842. La poursuite de l'instance après l'exécution d'une mesure d'instruction ou l'expiration d'un délai de sursis à statuer a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties verbalement ou par lettre simple du greffier.

Art. 843. La procédure est orale.
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignés dans un procès-verbal.

Art. 844. Le juge peut inviter les parties à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer faute de quoi, il peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

Code de Procédure civile Assignation
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