FRCO0134
FRCO0134
Code de Procédure civile - Art. 847-1 à 847-2
  • Nouveau code de Procédure civile

  • Tribunal d'instance

  • La déclaration au greffe


Art. 847-1. (Décr. n° 88-209 du 4 mars 1988) Lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, celui-ci peut être saisi par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.
(Décr. n° 89-511 du 20 juill. 1989) « La déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. » - Alinéa modifié applicable à compter du 15 sept. 1989.
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.

Art. 847-2. (Décr. n° 88-209 du 4 mars 1988) Les parties sont convoquées à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.
La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle mentionne que, faute par lui de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Une copie de la déclaration est annexée à la convocation.

Code de Procédure civile Déclaration au greffe
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