FRCO0136
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Code de Procédure civile - Art. 1425-1 à 1425-9
  • Nouveau code de Procédure civile

  • Injonction de faire

  • Décr. n° 88-209 du 4 mars 1988


Art. 1425-1. L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction.

Art. 1425-2. La demande est portée au choix du demandeur, soit devant le tribunal d'instance du lieu où demeure le défendeur, soit devant le tribunal d'instance du lieu d'exécution de l'obligation.

Art. 1425-3. La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828.

La requête contient :
1° Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession et adresse des parties ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ;
2° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;
Elle est accompagnée des documents justificatifs.
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.

Art. 1425-4. Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours.
Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée.
L'ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée, à moins que le demandeur n'ait fait connaître que l'injonction a été exécutée.

Art. 1425-5. Le greffe notifie l'ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette notification par lettre simple. La lettre de notification mentionne les dispositions des articles 1425-7 et 1425-8.

Art. 1425-6. L'ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées à titre de minute au greffe qui garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête.

Art. 1425-7. Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le greffe. L'affaire est retirée du rôle.
À défaut d'une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l'audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d'injonction de faire.
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Art. 1425-8. Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties.
Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97.

Art. 1425-9. Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant.

Les art. 1425-1 à 1425-9 sont entrés en vigueur le 1er janv. 1989.

Code de Procédure civile Injonction de faire
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