FRCO0237
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Code de Procédure pénale - Art. 40
  • Code de Procédure pénale

  • De l'action publique


Art. 40. (L. n° 85-1407 du 30 déc. 1985) « Le procureur de la République reçoit les plaintes et le, dénonciation, et apprécie la suite à leur donner. Il avise le plaignant du classement de l'affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est identifiée.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Code de Procédure pénale Plainte
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