FRCO0238
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Code de Procédure pénale - Art. 43
  • Code de Procédure pénale

  • De l'action publique


Art. 43. Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

Code de Procédure pénale Compétence
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