FRCO0209
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Code civil - Art. 1341 à 1348
  • Code civil

  • Contrats ou obligations

  • Chapitre IV: de la preuve des obligations et de ce celle du payement

  • Section II: de la preuve testimoniale


Art. 1341. (L. n° 80-525 du 12 juill. 1980) Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.

La somme ou la valeur visée à l'art. 1341 est fixée à 5 000F par Décr. n° 80-533 du 15 juill. 1980

Art. 1342. (L. n° 48-300 du 21 févr. 1948) La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excédent (L. n° 80-525 du 12 juill. 1980) « le chiffre prévu à l'article précédent ».

Art. 1343. (L. n° 48-300 du 21 févr. 1948) Celui qui a formé une (L. n° 80-525 du 12 juill. 1980) « demande excédant le chiffre prévu à l'article 1341 », ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.

Art. 1344. (L. n° 48-300 du 21 févr. 1948) La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même (L. n° 80-525 du 12 juill. 1980) « inférieure à celle qui est prévue à l'article 1341 », ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.

Art. 1345. (L. n° 48-300 du 21 févr. 1948) Si, dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes, dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excédent (L. n° 80-525 du 12 juill. 1980) « la somme prévue à l'article 1341 », la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient formées en différents temps, si ce n'était que ces droits procédassent par succession, donation ou autrement, de personnes différentes.

Art. 1346. Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrits, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues.

Art. 1347. Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
(L. n° 75-596 du 9 juill. 1975) « Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. »

Art. 1348. (L. n° 80-525 du 12 juill. 1980) Les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure .
Elles reçoivent aussi exception lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support.

Code civil Contrats ou obligations Preuve
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