FRCO0292
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Décret du 26 novembre 1962 (62-1463)
  • Décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962, précisant les modalités d'application de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage complétant la loi du 25 juin 1841 , modifié par le décret n° 89-690 du 22 septembre 1989 et le décret n° 93-591 du 27 mars 1993


Art. 1er. Sont réputées faites sous forme de soldes, liquidations, ventes forcées ou déballages, au sens de la loi du 30 décembre 1906 , les ventes au détail de marchandises neuves définies aux articles 2 à 4 du présent décret, quelle que soit la dénomination sous laquelle elles sont présentées et quel que soit le prix pratiqué.
En tant que telles, ces ventes sont soumises à l'autorisation prévue par ladite loi dans les conditions fixées aux articles 5 à 9 du présent décret.

Art. 2. Sont considérées comme soldes au sens de la loi du 30 décembre 1906 , les ventes présentant un caractère réellement ou apparemment occasionnel, accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant à l'écoulement accéléré de tout ou partie d'un stock de marchandises.
Ne tombent pas sous le coup des dispositions de la loi :
a) Les soldes périodiques ou saisonniers de marchandises démodées, défraîchies, dépareillées ou fin de séries, vendues en fin de saison et ne constituant qu'une partie du stock, faits par les commerçants dans le local où ils exercent habituellement leur commerce, que ces ventes soient ou non précédées ou accompagnées de publicité.
Les soldes périodiques ou saisonniers ne peuvent avoir lieu plus de deux fois par an. Chaque période ne peut excéder une durée de deux mois, la date de début étant conforme aux usages.
b) Les ventes effectuées dans le local ou sur l'emplacement où ils exercent leur commerce, par les professionnels dont l'activité habituelle a pour objet, en vue de les revendre, d'acheter à des commerçants ou à des fabricants des marchandises neuves dépareillées, défraîchies, démodées ou de deuxième choix.

Art. 3. Sont considérées comme liquidations, au sens de la loi du 30 décembre 1906, les ventes accompagnées ou précédées de publicité présentant un caractère réellement ou apparemment occasionnel ou exceptionnel, annoncées comme tendant à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'une entreprise à la suite de la décision de cesser un commerce, d'en modifier la structure ou les conditions d'exploitation, que cette décision soit volontaire ou qu'elle intervienne sous forme d'une vente forcée rendue nécessaire par un événement indépendant de la volonté du propriétaire.

Art. 4. Sont considérées comme ventes au déballage, au sens de la loi du 30 décembre 1906 , les ventes précédées ou accompagnées de publicité, effectuées sur des emplacements ou dans des locaux non habituellement destinés au commerce considéré et présentant un caractère réellement ou apparemment occasionnel ou exceptionnel. Ce caractère peut résulter du mode d'acquisition des marchandises, de l'importance du stock mis en vente, des prix annoncés ou de toute autre cause.
Ne tombent pas sous le coup des dispositions de la loi du 30 décembre 1906 les ventes effectuées par des commerçants ambulants et forains lorsque ces ventes ne présentent pas de caractère exceptionnel, correspondent au commerce dont ii est fait mention sur la (taxe professionnelle) des intéressés et qu'elles sont réalisées sur les emplacements où les commerçants exercent habituellement et régulièrement leur activité.

Art. 5. Aucune mise en vente ou publicité afférente aux ventes visées par la loi du 30 décembre 1906 ne peut intervenir avant la délivrance de l'autorisation prévue parce texte.
Celle autorisation, dont le propriétaire des marchandises mises en vente doit être titulaire, est délivrée par le maire de la commune où la vente doit avoir lieu et, dans le département de la Seine, par le préfet de police.
Les décisions portant rejet d'une demande d'autorisation ou accordant une autorisation conditionnelle doivent être motivées.

Art. 6. Le vendeur est tenu, à l'appui de sa demande d'autorisation, de :
1° Produire un extrait établissant son immatriculation au registre du commerce depuis un an au moins et un extrait de son inscription au rôle des patentes ;
2° Justifier du motif pour lequel il désire procéder à cette vente occasionnelle ;
3° Produire un inventaire détaillé des marchandises à vendre, en indiquant leur importance en numéraire et le délai indispensable à leur écoulement ;
4° Justifier de sa qualité de propriétaire des marchandises ainsi que de leur provenance par la production de ses livres et factures ;
5° Indiquer l'emplacement de la vente ;
6° Décrire la publicité qu'il se propose d'effectuer en vue de cette vente ;
7° En cas de soldes et de liquidations, justifier, sauf circonstances exceptionnelles, qu'il est en possession des marchandises à écouler depuis trois mois au moins et que les prix fixés pour leur mise en vente sont inférieurs à ceux pratiqués par lui durant cette période.

Art. 6-1 (D. n° 93-591 du 27.03.93) La demande d'autorisation pour vente au déballage doit être déposée trente jours au moins avant la date prévue pour la vente.
Faute d'une décision du maire, notifiée dix jours au plus tard avant la date de la vente, la demande est considérée comme rejetée.

Art. 6-2. (D. n° 93-591 du 27.03.93) Tout document publicitaire relatif à une vente au déballage doit comporter les mentions suivantes :
1° La date et le lieu où l'autorisation a été délivrée ;
2° La date et l'emplacement de la vente ;
3° Le nom commercial et, le cas échéant, la dénomination sociale du vendeur ainsi que le numéro et la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Le fait de réaliser une publicité non conforme aux prescriptions de l'alinéa précédent est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Art. 7. L'autorisation fixe la durée de la vente et, le cas échéant, précise les circonstances particulières qui ont justifié l'octroi d'une autorisation supérieure à deux mois.

Art. 8. L'autorisation rappelle que, pendant la durée de la vente, il est interdit au commerçant de recevoir des marchandises de la catégorie de celles figurant à l'inventaire produit à l'appui de la demande d'autorisation.
En ce qui concerne les soldes et liquidations, elle précise qu'il doit y être procédé sur les lieux où le requérant exerce habituellement son commerce.

Art. 9. L'autorisation ne pourra être accordée à une même personne d'effectuer dans la même localité deux liquidations successives avant qu'un délai de deux ans ne se soit écoulé depuis la fin de la première vente.
Ce délai pourra toutefois être réduit lorsque l'intéressé justifiera que l'écoulement de la marchandise présente, pour des raisons indépendantes de sa volonté, un nouveau caractère d'urgence.

Art. 9-1. (D. n° 93-591 du 27.03.93) L'autorisation, lorsqu'elle est délivrée pour une vente au déballage, doit comporter en annexe un exemplaire, visé par le maire, de l'inventaire des marchandises qui a été produit à l'appui de la demande.
Pendant la vente l'autorisation et l'annexe susmentionnées doivent être présentées à la demande des agents habilités à constater les infractions à la loi du 30 décembre 1906 susvisée. L'inobservation de la prescription édictée par le présent alinéa est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

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