FRCO0386
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Décret-loi du 30 octobre 1935 - Art. 1 à 39
  • Décret-loi du 30 octobre 1935, Unifiant le droit en matière de chèques « et relatif aux cartes de paiement » (L. n° 91-1382 du 30 déc. 1991 ).

  • modifié par la loi du 3 janvier 1972 et la loi du 3 janvier 1975


CHAPITRE I - De la création et de la forme du chèque

Art. 1er. Le chèque contient:
1° la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2° le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3° le nom de celui qui doit payer (tiré) ;
4° l'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
5° l'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
6° la signature de celui qui émet le chèque (tireur).

Art. 2. Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
À défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué.
À défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal.
Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

Art. 3. (L. 14 fév. 1942) Le chèque ne peut être tiré que sur un banquier, une entreprise ou une personne enregistrée auprès du comité permanent d'organisation professionnelle des banques, entreprises et établissements financiers, conformément aux articles 1er et 7 de la loi du 14 juin 1941 [loi abrogée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ] , un agent de change, un courtier en valeurs mobilières, le caissier général de la Caisse des dépôts et consignations, les trésoriers-payeurs généraux ou les receveurs particuliers des finances, ayant, au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque, les établissements de crédit municipal et les caisses de crédit agricole.
La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.
Le tireur seul est tenu de prouver en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre ; sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.
Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre personne, que celles visées au premier alinéa du présent article ne sont pas valables comme chèques.

Art. 4. Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d'acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite.
Toutefois, le tiré a la faculté de viser le chèque, le visa a pour effet de constater l'existence de la provision à la date à laquelle il est donné.

Art. 5. Le chèque peut être stipulé payable :
À une personne dénommée, avec ou sans clause expresse « à ordre » ;
À une personne dénommée, avec la clause « non à ordre », ou une clause équivalente ;
Au porteur.
Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la mention « ou au porteur », ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur.
Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.

Art. 6. Le chèque peut être à l'ordre du tireur lui-même.
Le chèque peut être tiré pour le compte d'un tiers.
Le chèque ne peut être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans le cas où il s'agit d'un chèque tiré entre différents établissements d'un même tireur et à condition que ce chèque ne soit pas au porteur.

Art. 7. Toute stipulation d'intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite.

Art. 8. (L. 1er fév. 1943) Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition toutefois que le tiers soit un banquier ou un bureau de chèques postaux.
(Deuxième al. abrogé par L. n° 63-254, 15 mars 1963, art. 39).
Cette domiciliation ne pourra, au surplus, être faite contre la volonté du porteur, à moins que le chèque ne soit barré et que la domiciliation n'ait lieu à la Banque de France, sur la même place.

Art. 9. Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.
Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.

Art. 10. Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par chèques, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque, ou au nom desquelles il a été signé, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.

Art. 11. Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu du chèque et s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.

Art. 12. Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite.

Art. 12-1. (L. n° 72-10, 3 janv. 1972, art. 1er). Tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur le demande, sauf la faculté pour le tiré de remplacer ce chèque par un chèque émis dans les conditions prévues à l'article 6 (al. 3).
La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu'au terme du délai de présentation fixé par l'article 29.
Les mesures d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.

Art. 12-2. (L. n° 72-10, 3 janv. 1972, art. 2). Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie.

CHAPITRE II. - De la transmission

Art. 13. Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec ou sans clause expresse « à ordre » est transmissible par la voie de l'endossement.
Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec la clause « non à ordre » ou une clause équivalente n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.

Art. 14. L'endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.

Art. 15. L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.
L'endossement partiel est nul.
Est également nul l'endossement du tiré.
L'endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc.
L'endossement au tiré ne vaut que comme quittance, sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établissements et où l'endossement est fait au bénéfice d'un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré.

Art. 16. L'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l'endosseur.
(L. n° 66-380, 16 juin 1966, art. 3) La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur l'allonge.

Art. 17. L'endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment la propriété de la provision.
Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :
1° Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne ;
2° Endosser le chèque de nouveau en blanc, ou à une autre personne ;
3° Remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.

Art. 18. L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement.
Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé.

Art. 19. Le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l'endossement en blanc.

Art. 20. Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l'endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent le recours ; il ne convertit, d'ailleurs, pas le titre en un chèque à ordre.

Art. 21. Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l'article 19, n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.

Art. 22. Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Art. 23. Lorsque l'endossement contient la mention « valeur en recouvrement », « pour encaissement », « par procuration » ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits découlant du chèque mais il ne peut endosser celui-ci qu'à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.
Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.

Art. 24. L'endossement fait après le protêt ou après l'expiration du délai de présentation, produit que les effets d'une cession ordinaire.
Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou avant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent.
Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux.

CHAPITRE III. - De l'aval

Art. 25. Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par aval.
Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.

Art. 26. L'aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval, apposée au recto du chèque, sauf quand il s'agit de la signature du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. À défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

Art. 27. Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
Quand il paie le chèque, le donneur d'aval acquiert les droits résultant du chèque contre la garantie et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque.


CHAPITRE IV - De la présentation et du paiement

Art. 28. Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.
Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.

Art. 29. Le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours.
Le chèque émis hors de la France métropolitaine et payable dans la France métropolitaine doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de soixante-dix jours, selon que le lieu de l'émission se trouve situé en Europe ou hors d'Europe.
A cet égard, les chèques émis dans un pays riverain de la Méditerranée sont considérés comme émis en Europe.
Le point de départ des délais sus-indiqués est le jour porté sur le chèque comme date d'émission.

Art. 30. Lorsqu'un chèque payable en France est émis dans un pays où est en usage un calendrier autre que le calendrier grégorien, le jour de l'émission sera ramené au jour correspondant du calendrier grégorien.

Art. 31. La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement.

Art. 32. (L. n° 72-10 du 3 janv. 72 ; L. n° 74-4, 3 janv. 1975, art. 1er). Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article 65-3 ou de l'interdiction prévue à l'article 68 (al. 2).
(L. n° 91-1382, 30 déc. 1991, art. 23-I) « Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
« Tout banquier doit informer les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article. »
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.

Art. 33. Ni le décès du tireur, ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque.

Art. 34. Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur.
Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.
Si la provision est inférieure au montant du chèque, le porteur a le droit d'exiger le paiement jusqu'à concurrence de la provision.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée.
Celle quittance, délivrée sur titre séparé, jouit, à l'égard du droit de timbre, de la même dispense que la quittance donnée sur le chèque lui-même.
Les paiements partiels sur le montant d'un chèque sont à la décharge des tireurs et endosseurs.
Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le surplus.

Art. 35. Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré.
Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité dans la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.

Art. 36. Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie n'ayant pas cours en France, le montant peut en être payé, dans le délai de présentation du chèque, d'après sa valeur en francs au jour du paiement. Si le paiement n'a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit payé en francs d'après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement.
Les usages français pour la cotation des différentes monnaies étrangères dans lesquelles sont libellés les chèques doivent être suivis pour déterminer la valeur de ces monnaies en francs. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans le chèque.
Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère).
Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d'émission, et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.

Art. 36 a. En cas de perte du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième, quatrième, etc.
Si celui qui a perdu le chèque ne peut représenter le second, troisième, quatrième, etc., il peut demander le paiement du chèque perdu et l'obtenir par ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.

Art. 36 b. En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de l'article précédent, le propriétaire du chèque perdu conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai de présentation. Les avis prescrits par l'article 42 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.

Art. 36 c. Le propriétaire du chèque égaré doit, pour s'en procurer un second, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur du chèque. Le propriétaire du chèque égaré supportera les frais.

Art. 36 d. L'engagement de la caution mentionné dans l'article 36 a est éteint après six mois si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.

CHAPITRE V - Du chèque barré

Art. 37. Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l'article suivant.
Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial.
Le barrement est général s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention « banquier » ou un terme équivalent ; il est spécial si le nom d'un banquier est inscrit entre les deux barres.
Le barrement général peut être transformé en barrement spécial mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.
Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.

Art. 38. Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à un banquier, à un chef de bureau de chèques postaux ou à un client du tiré.
Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'au banquier désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son client. Toutefois, le banquier désigné peut recourir pour l'encaissement à un autre banquier.
Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients, d'un chef de bureau de chèques postaux ou d'un autre banquier. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles-ci.
Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux barrements dont l'un pour encaissement par une chambre de compensation.
Le tiré ou le banquier qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.

Art. 39. Les chèques à porter en compte émis à l'étranger et payables sur le territoire français seront traités comme chèques barrés.

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