FRCO0177
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Décret-loi du 30 octobre 1935 - Art. 40 à 65-2
  • Décret-loi du 30 octobre 1935, Unifiant le droit en matière de chèques « et relatif aux cartes de paiement » (L. n° 91-1382 du 30 déc. 1991).

  • modifié par la loi du 3 janvier 1972 et la loi du 3 janvier 1975

< Début >

CHAPITRE VI. - Du recours faute de paiement

Art. 40. Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté par un acte authentique (protêt).

Art. 41. Le protêt doit être fait avant l'expiration du délai de présentation.
Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt peut être établi le premier jour ouvrable suivant.

Art. 42. Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et, en cas de clause de retour sans frais, le jour de la présentation.
Les notaires et les huissiers sont tenus à peine de dommages-intérêts, lorsque le chèque indiquera le nom et domicile du tireur, de prévenir celui-ci dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Cette lettre donne lieu, au profit du notaire ou de l'huissier, à un honoraire de (25 centimes) en sus des frais d'affranchissement et de recommandation.
Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent dé la réception de l'avis précédent.
Lorsqu'en conformité de l'alinéa précédent, un avis est donné à un signataire du chèque, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.
Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi du chèque.
Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai.
Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas la déchéance ; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant du chèque.

Art. 43. Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause « retour sans frais », « sans protêt », ou toute autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur, pour exercer ses recours, de faire établir un protêt.
Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation du chèque dans le délai prescrit ni des avis à donner. La preuve de l'inobservation du délai incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur.
Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires ; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait établir le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.

Art. 44. Toutes les personnes obligées en vertu d'un chèque sont tenues solidairement envers le porteur.
Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire d'un chèque qui a remboursé celui-ci.
L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.

Art. 45. Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
1° Le montant du chèque non payé ;
2° Les intérêts à partir du jour de la présentation due au taux légal pour les chèques émis et payables en France, et au taux de 6 p. 100 pour les autres chèques ;
3° Les frais de protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais.

Art. 46. Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants :
1° La somme intégrale qu'il a payée ;
2° Les intérêts de ladite somme, à partir du jour où il l'a déboursée, calculés au taux légal pour les chèques émis et payables en France, et au taux de 6 p. 100 pour les autres chèques ;
3° Les frais qu'il a faits.

Art. 47. Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise du chèque avec le protêt, et un compte acquitté.
Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.

Art. 48. Quand la présentation du chèque ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale ou autre cas de force majeure ), ces délais sont prolongés.
Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure , à son endosseur et de mentionner cet avis daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge ; pour le surplus, les dispositions de l'article 42 sont applicables.
Après la cessation de la force majeure , le porteur doit, sans retard, présenter le chèque au paiement et, s'il y a lieu, faire établir le protêt.
Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration du délai de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni le protêt soient nécessaires, à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue, par application des lois des 27 janvier et 24 décembre 1910, 5 août 1914 (art. 1er) et 29 mars 1930.
Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation du chèque ou de l'établissement du protêt.

CHAPITRE VII. - De la pluralité d'exemplaires

Art. 49. Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre pays ou dans une partie d'outre-mer du même pays et vice-versa, ou bien émis et payable dans la même partie ou dans diverses parties d'outre-mer du même pays, peut être tiré en plusieurs exemplaires identiques. Lorsqu'un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi chacun d'eux est considéré comme un chèque distinct.

Art. 50. Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires.
L'endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n'ont pas été restitués.

CHAPITRE VIII. - Des altérations

Art. 51. En cas d'altération du texte du chèque, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.


CHAPITRE IX - De la prescription

Art. 52. Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation.
Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné.
L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par (L. n° 85-695, 11 juil. 1985, art. 25-I) « un an » à partir de l'expiration du délai de présentation.
Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement.

Art. 53. Les prescriptions en cas d'action exercée en justice ne courent que du jour de la dernière poursuite judiciaire. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation ou si la dette a été reconnue par acte séparé.
L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.
Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables et leurs veuves, héritiers ou ayants cause, s'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.

CHAPITRE X. - Des protêts

Art. 54. Le protêt doit être fait, par un notaire ou par un huissier, au domicile de celui sur qui le chèque était payable, ou à son dernier domicile connu. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition.

Art 55. L'acte de protêt contient la transcription littérale du chèque et des endossements, ainsi que la sommation de payer le montant du chèque. Il énonce la présence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de signer et, en cas de paiement partiel, le montant de la somme qui a été payée.
Les notaires et huissiers sont tenus, à peine de dommages-intérêts, de faire, sous leur signature, mention sur. le chèque du protêt avec sa date.

Art. 56. Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l'acte de protêt, hors le cas prévu par les articles 36 et suivants touchant la perte du chèque.

Art. 57. (L. n° 49-1093, 2 août 1949, art. 2) Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts.
Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de remettre contre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du domicile du débiteur, ou de lui adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, (L. n° 55-1551, 28 nov. 1955, art. 3-a) « deux copies exactes des protêts, dont l'une est destinée au parquet » ; cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l'acte.

Art. 57-1 (Abrogé par la L. n° 85-695, 11 juill. 1985, et 24-II).

CHAPITRE X bis. - De la carte de paiement (L. n° 91-1382, 30 déc. 1991, art. 2)

Art. 57-1. Constitue une carte de paiement toute carte émise par un établissement de crédit ou par une institution ou un service mentionné à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds.
Constitue une carte de retrait toute carte émise par un établissement, une institution ou un service visé au premier alinéa et permettant exclusivement à son titulaire de retirer des fonds.

Art. 57-2. L'ordre ou l'engagement de payer donné au moyen d'une carte de paiement est irrévocable. Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte ou de vol de la carte, de redressement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire.

CHAPITRE XI. - Dispositions générales et pénales

Art. 58. Dans la présente loi, le mot « banquier » comprend aussi les personnes ou institutions assimilées par la loi aux banquiers.

Art. 59. La présentation et le protêt d'un chèque ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.
Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi pour l'accomplissement des actes relatifs au chèque et notamment pour la présentation ou pour l'établissement du protêt est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.
Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des lois en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé.

Art. 60. Les délais prévus par la présente loi ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.

Art. 61. Aucun jour de grâce, ni légal, ni judiciaire, n'est admis, sauf dans les cas prévus par les lois des 27 janvier et 24 décembre 1910 relatives à la prorogation des délais de protêt et à celles des échéances des valeurs négociables.

Art. 62. La remise d'un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n'entraîne par novation. En conséquence, la créance originaire subsiste, avec toutes les garanties y attachées jusqu'à ce que ledit chèque soit payé.

Art. 63. (L. n° 72-10, 3 janv. 1972, art. 5) Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'un chèque protesté peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des endosseurs.

Art. 64. (L. fin. 7 fév. 1953, art. 89) Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu'un banquier est passible d'une amende de 6 p.100 de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à 5 F.
(Deuxième et troisième al. abrogés par L. n° 72-10, 3 janv. 1972, art. 6).

Art. 65. (D.-L. 24 mai 1938) Tout banquier qui délivre à son créancier des formules de chèques en blanc, payables à sa caisse, doit, sous peine d'une amende de 5 francs par contravention, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée.
Tout banquier qui, ayant provision et en l'absence de toute opposition, refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses est tenu responsable du dommage résultant, pour le tireur, tant de l'inexécution de son ordre que de l'atteinte portée à son crédit.

Art. 65-1 A. (L. n° 91-1382 du 30 déc. 1991) Le tiré qui, sans avoir respecté les dispositions du deuxième alinéa de l'article 32, refuse le paiement d'un chèque au motif que le tireur y a fait opposition est passible d'une amende de 40 000 F.

Art. 65-1. (L. n° 75-4, 3 janv. 1975, art. 3) Tout banquier peut, (L. n° 91-1382, 30 déc. 1991, art. 3) « par décision motivée », refuser de délivrer au titulaire d'un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification. Il peut, à tout moment, demander la restitution des formules antérieurement délivrées. (L. n° 91-1382, 30 déc. 1991, art. 4) « Cette restitution doit être demandée lors de la clôture du compte ».
Lorsqu'il en est délivré, les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition du titulaire du compte dans les conditions déterminées par décision de caractère général du Conseil national du crédit.
(L. fin. n° 78-1239, 29 déc. 1978, art. 85-1) II peut être délivré des formules de chèques barrées d'avance et rendues, par une mention expresse du banquier, non transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'une banque, d'une caisse d'épargne ou d'un établissement assimilé. L'administration des impôts peut obtenir à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules ne répondant pas à ces caractéristiques ainsi que le numéro de ces formules. Celles-ci donnent lieu, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, à la perception du droit institué par l'article 2 de la loi de finances pour 1979.
Les formules de chèques mentionnent le numéro de téléphone de la succursale ou agence bancaire auprès de laquelle le chèque est payable.
Elles mentionnent également l'adresse du titulaire du compte.

Art. 65-2. (L. n° 91-1382, 30 déc. 1991, art. 5) Des formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 65-3-4 et dans les conditions prévues par cet article, être délivrées au titulaire d'un compte ou à son mandataire à compter d'un incident de paiement relevé au nom du titulaire du compte pour défaut de provision suffisante lorsque celui-ci n'a pas exécuté les obligations prévues par les deuxième à quatrième alinéas de l'article 65-3.
Les dispositions du présent article doivent être observées par le banquier qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante et par tout banquier qui a été informé de l'incident de paiement, notamment par la Banque de France, en application de l'article 74.

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