FRCO0630
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Décret-loi du 30 octobre 1935 - Art. 65-3 à 77
  • Décret-loi du 30 octobre 1935, Unifiant le droit en matière de chèques « et relatif aux cartes de paiement » (L. n° 91-1382 du 30 déc. 1991).

  • modifié par la loi du 3 janvier 1972 et la loi du 3 janvier 1975

< Début >

Art. 65-3. (L. n° 91-1382, 30 déc. 1991, art. 6) Le banquier tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement :
1° Réglé le montant du chèque impayé ou. constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ;
2° Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles 65-3-1, 65-3-2 et 65-3-3.
À défaut du paiement du chèque dans le délai de trente jours à compter de sa première présentation ou de constitution de la provision dans le même délai, le tiré adresse un certificat de non-paiement au porteur du chèque qui lui en fait la demande. Passé ce délai et après nouvelle présentation, le tiré adresse un certificat de non-paiement au porteur du chèque.
La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.
L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur.
La notification de la signification au tireur du certificat de non-paiement valant commandement de payer doit, lorsqu'elle est faite en vue de procéder à une mesure d'exécution forcée, comporter les mentions requises par le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 par la mesure envisagée (D. n° 92-755, 31 juill. 1992, art. 298).

Art. 65-3-1. (L. n° 91-1382 30 déc. 1991, art. 7) La pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est fixée à 120 F par tranche de 1 000 F ou fraction de tranche.
Toutefois, cette pénalité n'est pas due lorsque le titulaire du compte qui a émis le chèque ou son mandataire n'a pas émis un autre chèque rejeté pour défaut de provision dans les douze mois qui précédent l'incident de paiement et qu'il justifie, dans un délai d'un mois à compter de l'injonction prévue par l'article 65-3, avoir réglé le montant du chèque ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'ensemble des chèques émis sur un même compte et rejetés pour défaut de provision suffisante au cours du délai d'un mois prévu au deuxième alinéa.
Lorsque le délai prévu au deuxième alinéa expire un jour non ouvré, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvré suivant.

Art. 65-3-2. (L. n° 91-1382, 30 déc. 1991, art. 7) Le montant de la pénalité libératoire prévue par l'article 65-3-1 est porté au double lorsque le titulaire du compte ou son mandataire a déjà procédé à trois régularisations lui ayant permis de recouvrer la faculté d'émettre des chèques en application des articles 65-3 et 65-3-1 au cours des douze mois qui précédent l'incident de paiement.

Art. 65-3-3. (L. n° 91-1382, 30 déc. 1991, art. 7) Les pénalités libératoires prévues par les articles 65-3-1 et 65-3-2 sont versées au Trésor public dans les conditions prévues par un décret en conseil d'État.

Art. 65-3-4. (L. n° 91-1382, 30 déc. 1991, art. 7) Le titulaire d'un compte auquel a été notifiée une injonction de ne plus émettre des chèques recouvre cette faculté dès lors qu'il a procédé à la régularisation dans les conditions prévues aux articles 65-3 et suivants. S'il n'a pas procédé à carie régularisation, il ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à l'issue d'un délai de dix ans qui court à compter de l'injonction.

Art. 65-3-5. (L. n° 91-1382, 30 déc. 1991, art. 7) Les contestations relatives à l'interdiction d'émettre des chèques et à la pénalité libératoire fixée par les articles 65-3-1 et 65-3-2 sont déférées à la juridiction civile.
L'action en justice devant la juridiction civile n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut même en référé, ordonner la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques en cas de contestation sérieuse.

Art. 65-4. (L. n° 92-665, 16 juill. 1992, art. 46-II) Lorsque l'incident de paiement est le fait de l'un quelconque des titulaires d'un compte collectif, avec ou sans solidarité, les dispositions des articles 65-2 et 65-3 sont de plein droit applicables à celui des titulaires qui aura été désigné à cet effet d'un commun accord, tant en ce qui concerne ce compte qu'en ce qui concerne les autres comptes dont il pourrait être individuellement titulaire. Elles sont aussi applicables aux autres titulaires en ce qui concerne ce compte.
Si, lors du rejet d'un chèque pour défaut de provision suffisante, le tiré constate qu'aucun titulaire du compte n'est désigné dans les conditions définies à l'alinéa précédent, les dispositions des articles 65-2 et 65-3 sont de plein droit applicables à tous les titulaires du compte tant en ce qui concerne ce compte qu'en ce qui concerne les autres comptes dont ils pourraient être individuellement titulaires.

Art. 66. (L. n° 91-1382 du 30 déc. 1991, art. 9) Sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 2 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui, avec l'intention de paner atteinte aux droits d'autrui, aura, après l'émission d'un chèque, retiré par quelque moyen que ce soit, dont le transfert ou le virement, tout ou partie de la provision ou fait dans les mêmes conditions défense au tiré de payer.
Sera punie des mêmes peines toute personne qui, en connaissance de cause, aura accepté de recevoir ou d'endosser un chèque émis dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
Sera punie des mêmes peines toute personne qui, au mépris de l'injonction qui lui a été adressée en application de l'article 65-3, aura émis un ou plusieurs chèques.
Sera puni des mêmes peines le mandataire qui, en connaissance de cause, aura émis un ou plusieurs chèques dont l'émission était interdite à son mandant en application de l'article 65-3.

Art. 67. (L. n° 91-1382 du 30 déc. 1991, art. 10) Seront punis d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 5 000 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Ceux qui auront contrefait ou falsifié un chèque ;
2° Ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire usage d'un chèque contrefait ou falsifié ;
3° Ceux qui, en connaissance de cause, auront accepté de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.

Art. 67-1. (L. n° 91-1382 du 30 déc. 199, art. 11) Seront punis des peines prévues à l'article 67 :
1° Ceux qui auront contrefait ou falsifié une carte de paiement ou de retrait ;
2° Ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire usage d'une carte de paiement ou de retrait contrefaite ou falsifiée ;
3° Ceux qui, en connaissance de cause, auront accepté de recevoir un paiement au moyen d'une carte de paiement contrefaite ou falsifiée.

Art. 67-2. (L. n° 91-1382 du 30 déc. 1991, art. 11) Dans les cas prévus par les articles 67 et 67-1, les chèques et les cartes de paiement ou de retrait contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits. La confiscation des matières, machines, appareil ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits objets sera prononcée, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire.

Art. 68. (L. n° 75-4 du 3 janv. 1975, art. 5) Dans tous les cas prévus aux articles(L. n° 91-1382 du 30 déc. 1991, art. 12) 䌎, 67, 67-1 et 69 », le tribunal peut (L. n° 92-1336 du 16 déc. 1992, art. 275) « prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal ».
Dans les mêmes cas, il peut interdire au condamné, pour une durée de un à cinq ans, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision. Elle est assortie d'une injonction adressée au condamné d'avoir à restituer aux banquiers qui les avaient délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires. Le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication par extraits de la décision portant interdiction dans les journaux qu'il désigne et selon les modalités qu'il fixe.
En conséquence de l'interdiction, tout banquier informé de celle-ci par la Banque de France doit s'abstenir de délivrer au condamné et à ses mandataires des formules de chèques autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.
Al. 4 abrogé, à compter du 1er juin 1992, par L. n° 91-1382 du 31 déc. 1991, art. 20 et 25, et Décr. n° 92-456 du 22 mai 1992 , art. 46.

Art. 69. (L. n° 91-1382 du 30 déc. 1991, art. 13) Sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 2 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura émis un ou plusieurs chèques en violation de l'interdiction prononcée en application de l'article 68.
Sera puni des mêmes peines le mandataire qui, en connaissance de cause, aura émis un ou plusieurs chèques dont l'émission était interdite à son mandant en application de l'article 68.

Art. 70. (L. n° 75-4 du 3 janv. 1975, art. 5) Tous les faits punis par les articles 66, 67 et 69 sont considérés, pour l'application des dispositions concernant la récidive, comme constituant une même infraction.

Art. 71. (L. n° 75-4 du 3 janv. 1975, art. 5) A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le porteur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant les juges de l'action publique une somme égale au montant du chèque, sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages-intérêts. Il peut, néanmoins, s'il le préfère, agir en paiement de sa créance devant la juridiction ordinaire.
En l'absence de constitution de partie civile et si la preuve du paiement du chèque ne résulte pas des éléments de la procédure, les juges de l'action publique peuvent, même d'office, condamner le tireur à payer au bénéficiaire, outre les frais d'exécution de la décision, une somme égale au montant du chèque, majorée, le cas échéant, des intérêts à partir du jour de la présentation conformément à l'article 45 et des frais résultant du non-paiement, lorsque le chèque n'a pas été endossé si ce n'est aux fins de recouvrement et qu'il figure en original au dossier de la procédure. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, le bénéficiaire peut se faire délivrer une expédition de la décision en forme exécutoire dans les mêmes conditions qu'une partie civile régulièrement constituée.

Art. 72. (L. n° 75-4 du 3 janv. 1975, art. 5) Est passible d'une amende de 80 000 F :
1° Le tiré qui indique une provision inférieure à la provision existante et disponible ;
1° bis (L. n° 91-1382 du 30 déc. 1991, art. 14-I) «Le tiré qui rejette un chèque pour insuffisance ou indisponibilité de la provision sans indiquer, lorsque tel est le cas, que le chèque a été émis au mépris d'une injonction adressée en application de l'article 65-3 ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article 68 ; »
2° (L. n° 91-1382 du 30 déc. 1991, art. 14-II) « Le tiré qui n'a pas déclaré, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, les incidents de paiement ainsi que les infractions prévues par le troisième alinéa de l'article 66 et l'article 69 » ;
3° Le tiré qui contrevient aux dispositions des articles 65-2, 65-3 et 68 (alinéa 3).

Art. 73. (L. n° 91-1382, 30 déc. 1991, art. 15) « Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de la provision, tout chèque :
گ° Émis au moyen d'une formule dont il n'a pas obtenu la restitution dans les conditions prévues à l'article 65-3, sauf s'il justifie qu'il a mis en oeuvre les diligences prévues par cet article ;
« 2° Émis au moyen d'une formule qu'il a délivrée en violation des dispositions de l'article 65-2 et du troisième alinéa de l'article 68, ou au moyen d'une formule qu'il a délivrée à un nouveau client alors que celui-ci faisait l'objet d'une condamnation sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 68, ou d'une interdiction émise en application du premier alinéa 65-3 et dont le nom figurait pour ces motifs sur le fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques. »
(L. n° 75-4, 3 janv. 1975, art. 5) « Le tiré qui refuse le paiement d'un chèque émis au moyen de l'une des formules visées à l'alinéa 1er est solidairement tenu de payer, outre une somme égale au montant du chèque, les dommages-intérêts accordés au porteur en raison du non-paiement.
« Lorsqu'il a refusé le paiement d'un chèque, le tiré doit être en mesure de justifier qu'il a satisfait aux prescriptions légales et réglementaires relatives à l'ouverture du compte, à la délivrance des formules de chèque ainsi qu'aux obligations légales et réglementaires résultant des incidents de paiement, notamment en ce qui concerne l'injonction d'avoir à restituer les formules de chèques. »

Art. 73-1. (L n° 75-4, 3 janv. 1975, art. 5) Le tiré doit obligatoirement payer, nonobstant l'absence ou l'insuffisance de provision, tout chèque établi sur une formule délivrée par lui d'un montant égal ou inférieur à 100 F, le titulaire du compte et le tiré étant en ce cas réputés légalement avoir conclu lors de la délivrance de la formule une convention portant ouverture de crédit irrévocable.
L'obligation du tiré résultant des dispositions du présent article n'est pas soumise à la prescription de l'article 52 ; elle prend fin un mois après la date d'émission du chèque. Elle ne s'impose pas au tiré si celui-ci ne doit ou ne peut payer un chèque pour tout motif autre que l'absence ou l'insuffisance de provision.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public .

Art. 73-2. (L. n° 75-701, 6 août 1975 art. 22) Le tiré qui a payé un chèque en dépit de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision est, sauf dans le cas prévu à (L. n. 91-1382, 30 déc. 1991, art. 16) « l'article 73, alinéa 4 », subrogé dans les droits du porteur à concurrence de la somme dont il a fait l'avance ; il peut, à cet effet; faire constater l'absence ou l'insuffisance de la provision disponible par acte dressé en la forme du protêt.
Il peut à défaut de prélèvement d'office sur le compte et sans préjudice de toute autre voie de droit faire une mise en demeure par huissier de justice au titulaire du compte d'avoir à payer la somme qui lui est due en application de l'alinéa précédent.
S'il n'y a pas paiement dans un délai de vingt jours à compter de la mise en demeure il est procédé comme il est dit à l'article 57-1 (al. 2 à 4).

Art. 73-3. (L. n° 91-1382, 30 déc. 1991, art. 17-1) Le tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante ou qui a clôturé un compte sur lequel des formules de chèque ont été délivrées ou qui a enregistré une opposition pour perte ou vol de chèques ou de formules de chèque en avise la Banque de France.

Art 74. (L. n° 91-1382, 30 déc. 1991, art. 17-11) La Banque de France informe les établissements et les personnes sur lesquels peuvent être tirés des chèques ainsi que, sur sa demande, le procureur de la République, des incidents de paiement de chèque, des interdictions prononcées en application de l'article 68 et des levées d'interdiction d'émettre des chèques.
Seule la Banque de France assure la centralisation des informations prévues à l'alinéa précédent.
Pour l'application du premier alinéa, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du Code général des impôts, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article 65-2 et au deuxième alinéa de l'article 68 et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par le présent décret, les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes., .
Elle communique également au procureur de la République les renseignements concernant les Infractions réprimées par les troisième et quatrième alinéas de l'article 66 et par l'article 69.
Les peines prévues par l'article (L. n° 92-1336, 16 déc. 1992, art. 274) « 226-21 du Code pénal » sont applicables à toute personne qui utilise, à d'autres fins que celles poursuivies par le présent décret, les informations centralisées par la Banque de France en application du premier alinéa et à toute personne qui, en violation du deuxième alinéa, assure la centralisation des informations prévues par le premier alinéa.
Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à ce que les établissements de crédit utilisent ces informations comme élément d'appréciation avant d'accorder un financement ou une ouverture de crédit.

Art. 74-1. (L. n° 91-1382, 30 déc. 1991, art. 18) La Banque de France assure, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, l'information de toute personne qui, lors de la remise d'un chèque pour le paiement d'un bien ou d'un service, souhaite vérifier la régularité, au regard du présent décret, de l'émission de celui-ci. L'origine de ces demandes d'information donne lieu à enregistrement.
Les peines. prévues par l'article (L. n° 92-1336, 16 déc. 1992, art. 274) « 226-21 du Code pénal » sont applicables à toute personne qui diffuse ou conserve les informations obtenues en application du précédent alinéa.

Art. 74-2. (L. n° 91-1382, 30 déc. 1991, art. 21) Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de. Saint-Pierre-et-Miquelon, l'institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à. celle-ci par le présent décret.
Il assure également, dans. la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la centralisation des incidents de paiement ainsi que la centralisation des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes visées à l'article 65-2 et au deuxième alinéa de l'article 68.

Art. 74-3. (L. n° 91-1382, 30 déc. 1991, art. 22) Le présent décret est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte dans des conditions précisées par décrets en Conseil d'État.
Dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, l'institut d'émission d'outre-mer assure, en liaison avec la Banque de France, la centralisation des incidents de paiement ainsi que la centralisation des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes visées à l'article 65-2 et au deuxième alinéa de l'article 68.

Art. 75. (L. n° 75-4 du 3 janv. 1975) Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 43, 52 et 382 du Code de procédure pénale, est compétent pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions prévues par les articles 66 et 69, le tribunal du lieu où le chèque est payable.

Art. 76 et 77. (Abrogés par L. n° 75-4, 3 janv. 1978 art. 5).

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