FRCO0634
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Décret du 22 mai 1992 - Art. 28 à 46 (92-456)
  • Décret n° 92-456 du 22 mai 1992, pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques

  • JO 23 mai 1992

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CHAPITRE. VIII. - De l'information des banquiers par la banque de France

Art. 28. La Banque de France informe tout banquier concerné des interdictions d'émettre des chèques résultant de l'application des articles 65-3 et 68 du décret du 30 octobre 1935 précité, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception de l'avis envoyé par l'administration des impôts en application de l'article 74 de ce décret.
Dans les mêmes délais, la Banque de France informe tout banquier concerné des levées des interdictions résultant de l'application de l'article 65-3 du décret précité (D. n° 94-910, 21 oct. 1994, art. 132) « des annulations et des nouvelles déclarations d'incidents effectuées en application des articles 17 et 17-1 du présent décret » .
Les banquiers sont réputés avoir connaissance des informations visées aux alinéas ci-dessus au plus tard le troisième jour suivant leur réception.
Préalablement à l'enregistrement des. informations mentionnées aux deux premiers alinéas, le banquier s'assure de la concordance entre ces informations et les éléments d'identification dont il dispose, notamment le numéro du compte, le nom, les prénoms, les. date et lieu de naissance pour les personnes physiques, la désignation, la forme juridique, le numéro national d'entreprise si elle en est pourvue, et l'adresse pour les personnes morales. Le banquier avise la Banque de France de l'enregistrement ou du défaut de concordance dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa.

Art. 29. La Banque de France communique aux banquiers, sur leur demande; les renseignements relatifs aux incidents de paiement de chèques enregistrés dans son fichier central au nom de toute personne désignée par le demandeur.

Art. 30. Tout banquier doit interroger la Banque de France avant de procéder à la première délivrance de formules de chèques à un nouveau titulaire de compte.
Les réponses doivent être conservées pendant deux ans.

Art. 31. La Banque. de France diffuse à tous les banquiers, une fois par mois au moins, les renseignements sur les levées d'interdiction résultant de nouvelles décisions judiciaires.
Les destinataires sont réputés avoir connaissance des levées d'interdiction au plus tard le seizième jour suivant la diffusion par la Banque de France.

CHAPITRE IX. - De la certification des chèques

Art. 32. La certification résulte de l'apposition sur le chèque par le tiré d'une formule comportant, outre sa signature, les mentions relatives à la certification et à la date de celle-ci, au montant pour lequel le chèque a été établi et à la désignation de l'établissement tiré.
Ces mentions doivent être apposées au moyen d'un procédé de marquage ou d'impression indélébile offrant toute garantie de sécurité.
Dans tous. les cas où la remise d'un chèque certifié est exigée, il peut être valablement satisfait à cette exigence par la remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 6 du décret du 30 octobre 1935 précité ou d'un chèque émis sur le compte courant postal d'un chef de centre de chèques postaux.

CHAPITRE X. - Dispositions diverses

Art. 33. Le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant qui est tenu de présenter un document officiel portant sa photographie. Les caractéristiques et les références de ce document sont enregistrées par le banquier.

Art. 34. Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit établir à l'intention du bénéficiaire une attestation de rejet de ce chèque.
Cette attestation indique que le tireur est privé de la faculté d'émettre des chèques et qu'il ne la recouvrera qu'à l'issue d'un délai de dix ans si le montant du chèque n'est pas payé et, le cas échéant, la pénalité libératoire acquittée.
Elle précise que le tiré n'est pas tenu de payer le chèque en application des 1° et 2° du premier alinéa de l'article 73 et de l'article 73-1 du décret du 30 octobre 1935 précité. Si le chèque a été émis au mépris d'une injonction adressée en application de l'article 65-3 dudit. décret ou en violation d'une interdiction prononcée en application de son article 68, le tiré indique qu'il est en mesure de fournir les justifications prévues par le 1° du premier alinéa de l'article 73.
L'attestation indique enfin qu'à défaut de paiement ou de constitution de la provision à l'issue du délai de trente jours à compter de la première présentation un certificat de non-paiement pourra être, sur demande du bénéficiaire, délivré dans les conditions de l'article 65-3 du. décret du 30 octobre 1935 précité.
L'attestation est annexée au chèque lors de sa restitution au présentateur.
Les documents remis au bénéficiaire comportent les renseignements énumérés à l'article 3.

Art. 35. Lorsque lé tiré a refusé le paiement d'un chèque pour un motif autre que l'absence ou l'insuffisance de la provision et que celle-ci est par ailleurs insuffisante pour en permettre le paiement, il doit établir à l'intention du bénéficiaire un avis indiquant le motif précis du rejet et mentionnant l'insuffisance de la provision.
L'avis est annexé au chèque lors de la restitution de celui-ci au présentateur.

Art. 36. Le certificat de non-paiement prévu par l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 précité doit être conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie et des finances. Il doit comporter tous renseignements permettant d'identifier le tireur et le tiré, ainsi que les numéro et montant du chèque dont le paiement a été refusé.
Ce certificat est délivré par le tiré au plus tard quinze jours après la demande du porteur.
Dans le cas d'une nouvelle présentation infructueuse et passé le délai de trente jours prévu à l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 précité, le banquier tiré délivre d'office le certificat de non-paiement au porteur du chèque, le cas échéant par l'intermédiaire du banquier de celui-ci.
Cette délivrance se fera sans frais pour le porteur.

Art. 37. Lorsque le titulaire du compte est soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et que le montant du chèque impayé est supérieur à un montant déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie et des finances, le tiré dénonce au greffier du tribunal de commerce ou, le cas échéant, du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale dans le ressort duquel se trouve le domicile du titulaire du compte, le certificat de non-paiement établi en application de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 précité.
Le certificat de non-paiement fait l'objet d'une publicité par le greffier dans les conditions fixées par la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 et le décret n° 50-737 du 24 juin 1950 susvisés.

Art. 38. Lorsque la Banque de France reçoit du ministère public notification d'une interdiction prononcée en application de l'article 68 du décret du 30 octobre 1935 précité concernant une personne qui se trouve déjà sous le coup de la même mesure en cours d'exécution, elle en avise le parquet qui l'a saisie en dernier lieu en faisant retour de la notification et en donnant tous renseignements utiles, sauf si la date de prise d'effet de la deuxième interdiction suit immédiatement la date d'expiration de la première.

Art. 39. Le tiré doit être en mesure de justifier, pendant deux ans, de la date à laquelle il a remis ou adressé les formules de chèque au titulaire du compte.

Art. 40. Est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe et, en cas de récidive, de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive quiconque, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, exige ou provoque, pour le paiement d'une somme supérieure à 100 F, la remise d'un ou plusieurs chèques d'un montant inférieur ou égal à 100 F.

Art. 41. Lorsque le tiré reçoit une opposition qui n'est pas fondée sur l'un des motifs prévus par l'article 32, alinéa 2, du décret du 30 octobre 1935 précité ou la confirmation écrite d'une telle opposition, il adresse au titulaire du compte une lettre lui indiquant la raison pour laquelle cette opposition ne peut être admise.

Art. 42. La Banque de France et les autorités de contrôle propres à chaque catégorie d'établissements tirés veillent, conformément aux lois en vigueur, au respect par les banquiers des dispositions du décret du 30 octobre 1935 précité et du présent décret.

Art. 43. Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent décret. La Banque de France et l'institut d'émission des départements d'outre-mer se communiquent, aux fins de diffusion et dans des conditions arrêtées d'un commun accord, les informations recueillies en application des dispositions du présent décret.

....

Art. 46. Les articles 3 à 8 et 14 à 20 de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 susvisée entreront en application le 1er juin 1992.
Les titulaires de compte interdits à cette date d'émettre des chèques en application de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 précité pourront, s'ils ont déjà réglé le montant des chèques impayés, en justifier par tout moyen nonobstant les dispositions de l'article 11 du présent décret.

Chèque Interdiction bancaire
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