FRCO0633
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Décret du 22 mai 1992 - Art. 1 à 27 (92-456)
  • Décret n° 92-456 du 22 mai 1992, pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques

  • JO 23 mai 1992


Art. 1er. Dans le présent décret, le terme « banquier » désigne les établissements de crédit et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.

CHAPITRE Ier. - De l'enregistrement par les banquiers des incidents de paiement de chèques tenant a un défaut de provision suffisante

Art. 2. Le tiré qui refuse en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante enregistre l'incident au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le refus de paiement.
Lorsque le titulaire a émis le chèque au mépris d'une interdiction toujours en vigueur, ce délai expire au plus tard le cinquième jour ouvré suivant le refus de paiement.
Le tiré procède dans les mêmes conditions à un enregistrement lorsque le paiement du chèque est refusé pour un autre motif si la provision est, par ailleurs, insuffisante pour en permettre le paiement.
Le nouveau refus de paiement d'un chèque ayant déjà fait l'objet d'un enregistrement n'est pas enregistré.

Art. 3. L'enregistrement comporte pour chaque incident les renseignements suivants :
1° Le numéro du compte, l'indication qu'il s'agit d'un compte individuel ou d'un compte collectif ainsi que les éléments permettant l'identification précise du tiré ;
2° Le nom ou la dénomination ou raison sociale du titulaire du compte, son adresse ainsi que :
a) S'il s'agit d'une personne physique, ses prénoms, date et lieu de naissance et, en outre, pour une femme mariée ou veuve, les nom et prénoms du mari lorsqu'ils sont connus du tiré ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique ;
c) En outre, le numéro national d'identification des entreprises prévu par les dispositions réglementaires en vigueur, s'il s'agit d'une entreprise individuelle ou d'une personne morale qui en est pourvue ;
3° Le numéro du chèque ;
4° Le montant du chèque exprimé en francs et, le cas échéant, sa date de création lorsque le titulaire du compte a émis le chèque au mépris d'une interdiction d'émettre toujours en vigueur lors du refus de paiement ;
5° La date du refus de paiement du chèque ;
6° La cause du refus de paiement et le montant de l'insuffisance de la provision ;
7° L'indication, s'il y a lieu, que le chèque a été émis au mépris d'une injonction faite et application de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 susvisé unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article 68 dudit décret ;
8° L'indication, s'il y a lieu, que le compte sur lequel le chèque a été émis était clôturé lors du refus de paiement ;
L'enregistrement est complété par la date de régularisation de l'incident dès que celle-ci intervient.

Art. 4. « Tout banquier qui reçoit de la Banque de France, en application de l'article 28, avis d'une interdiction d'émettre des chèques concernant une personne titulaire de compte dans son établissement enregistre cet avis au plus tard le troisième jour ouvré suivant cette réception. Il mentionne également la date à laquelle cette interdiction lui a été notifiée. Il enregistre dans les mêmes conditions les levées d'interdiction.

Art. 5. Les incidents sont enregistrés dans l'ordre chronologique, chacun étant affecté d'un numéro pris dans une série annuelle ininterrompue.
Les enregistrements prévus par les articles 3 et 4 sont conservés et doivent pouvoir être justifiés pendant un an à compter de la date de régularisation ou, à défaut, pendant dix ans à compter de l'injonction.

CHAPITRE II. - De l'injonction, de la régularisation et de la pénalité libératoire

Art. 6. Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante adresse au titulaire du compte l'injonction prévue par l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 précité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il lui précise le numéro et le montant du chèque dont le règlement n'a pu être assuré, ainsi que la situation du compte à la date du refus de paiement.
Il lui enjoint de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules de chèques en sa possession et en celle de ses mandataires. Il lui interdit d'émettre à l'avenir des chèques, sauf des chèques de retrait ou certifiés, jusqu'à la régularisation effectuée dans les conditions prévues par les articles 11 à 13 ou, à défaut, pendant dix ans à compter de l'injonction.
Il informe par tout moyen tout mandataire que le titulaire, à sa demande, lui aura fait connaître comme étant en possession de chèques utilisables sur le compte qu'il ne lui est plus possible, jusqu'à régularisation, d'émettre des chèques sur ce compte.
En cas de refus de paiement du même chèque lors d'une nouvelle présentation, le tiré n'adresse pas de lettre d'injonction.

Art. 7. La lettre d'injonction précise les moyens par lesquels la faculté de régularisation peut être exercée.
Si le tiré n'a pas, au cours des douze mois précédents, rejeté un chèque émis par le même titulaire de compte, il lui indique qu'il ne sera pas soumis au paiement de la pénalité libératoire prévue par l'article 65-3-1 s'il procède à la régularisation dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de la lettre d'injonction.
Lorsque le titulaire du compte est tenu au paiement de la pénalité libératoire, le tiré lui en précise le montant pour chaque chèque, calculé conformément aux dispositions des articles 65-3-1 et 65-3-2 du décret du 30 octobre 1935 précité, ainsi que les modalités du versement de cette pénalité.

Art. 8. Lorsqu'un incident de paiement survient sur le même compte après un précédent incident non régularisé, une nouvelle injonction est adressée au moyen d'une lettre simple. Il est précisé au titulaire que l'interdiction en cours continuera de s'exécuter jusqu'à régularisation de tous les chèques impayés et paiement, le cas échéant, de la ou des pénalités libératoires afférentes à chaque chèque rejeté et dont le montant est indiqué.

Art. 9. Les injonctions prévues par le présent chapitre sont adressées par le tiré au titulaire de compte alors même que le compte sur lequel le chèque ou les chèques ont été tirés a été clôturé. Cette obligation cesse à l'issue d'un délai d'un an à compter de la date de clôture de compte.

Art. 10. La pénalité libératoire prévue par les articles 65-3-1 et 65-3-2 du décret du 30 octobre 1935 précité est réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux apposés sur la lettre d'injonction qui est retournée par tout moyen au banquier.
Toutefois, à partir d'un montant de vingt-quatre mille francs, la pénalité libératoire peut être versée à la recette des impôts ou au comptable du Trésor.
Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise au comptable public d'un chèque émis dans les conditions prévues à l'article 32.

Art. 11. Lorsque le titulaire du compte a réglé entre les mains du bénéficiaire le montant du chèque impayé, il doit justifier du règlement par la remise de ce chèque au tiré, ainsi que, le cas échéant, du paiement de la pénalité libératoire.

Art. 12. Dans le cas où le chèque rejeté a été payé lors d'une nouvelle présentation, le tireur en fait état auprès du tiré. Il justifie aussi, le cas échéant, du paiement de la pénalité libératoire.

Art. 13. Dans les cas autres que ceux prévus par les articles 11 et 12, la régularisation de l'incident est acquise lorsqu'est constituée, à la demande du tireur, une provision bloquée affectée au paiement effectif du chèque et que le tireur justifie auprès du tiré du paiement de la pénalité libératoire s'il en est redevable.
La provision mentionnée au premier alinéa redevient disponible à l'issue d'un délai d'un an, si elle n'a pas été utilisée par l'effet d'une nouvelle présentation du chèque impayé, ou immédiatement lorsque le titulaire du compte justifie du règlement par la remise du chèque au tiré.
Lorsque la régularisation concerne un incident survenu sur un compte clôturé, le tiré demeure seul compétent pour la constater et pour accomplir les formalités prévues par les articles 14 et 18.
Les justifications des régularisations effectuées en application des articles 11 et 12 et du présent article sont conservées pendant un an par le tiré.

Art. 14. Lorsqu'il a été procédé, selon les modalités prévues par le présent chapitre, à la régularisation de tous les incidents survenus sur le compte, une attestation est remise ou adressée par le tiré au titulaire. Dans cette attestation sont mentionnés la régularisation et, le cas échéant, le montant des pénalités libératoires payées.
Le titulaire du compte est également informé de la situation dans laquelle il se trouve au regard des dispositions applicables en matière de prévention et de répression des infractions en matière de chèques.
Il est précisé au titulaire du compte qu'il ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à la condition qu'il ne soit pas sous le coup d'une interdiction judiciaire ou d'une injonction qui lui aurait été notifiée par un banquier à la suite d'un incident qui aurait été constaté sur un autre compte.

Art. 15. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie et des finances précise les mentions que doivent comporter les injonctions, avis et autres documents prévus par le présent chapitre.
Les dispositions du présent chapitre reçoivent une application distincte pour chacun des comptes dont l'intéressé est titulaire.

CHAPITRE III. - De la déclaration à la banque de France des incidents de paiement et des régularisations

Art. 16. L'avis de non-paiement pour défaut de provision suffisante établi en application de l'article 73-3 du décret du 30 octobre 1935 précité doit comporter tous les renseignements prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 8° de l'article 3, ainsi que le numéro d'enregistrement de l'incident chez le tiré.
Cet avis est transmis à la Banque de France au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le refus de paiement du chèque. Lorsque le titulaire du compte a émis le chèque au mépris d'une interdiction toujours en vigueur, ce délai expire au plus tard le cinquième jour ouvré suivant le refus de paiement.
Lorsque le titulaire du compte bénéficie de la dispense de pénalité libératoire, seul l'incident qui a entraîné l'interdiction d'émettre est déclaré à la Banque de France. Les incidents constatés ultérieurement pendant le délai de dispense de pénalité et non régularisés sont déclarés à la Banque de France au plus tard le deuxième jour ouvré suivant l'expiration de ce délai.

Art. 17. La Banque de France annule la déclaration d'incident de paiement sur la demande du tiré dans les cas suivants :
1° Lorsque le refus de paiement ou l'établissement de l'avis de non-paiement résulte d'une erreur du tiré ;
2° Lorsqu'il est établi par le titulaire du compte qu'un événement qui n'est pas imputable à l'une des personnes habilitées à tirer des chèques sur le compte a entraîné la disparition de la provision.
La mesure d'interdiction d'émettre des chèques mise en oeuvre par le tiré cesse alors d'avoir effet.
La Banque de France avise le tiré qu'elle a procédé à l'annulation. Le tiré doit en informer son client et compléter l'enregistrement prévu par l'article 3 par la mention de l'annulation et de sa cause.
Lorsque le titulaire du compte lui demande de faire application de la procédure prévue par le présent article, le tiré, s'il donne suite, saisit la Banque de France au plus tard le dixième jour ouvré suivant cette demande. Il en avise son client dans le même délai. Son silence à l'issue du délai vaut refus.

Art. 17-1. (D. n° 94-910, 21 oct. 1994, art. 133) Les décisions visées à l'article 103-1 du décret n° 85-1308 du 27 décembre 1985 sont, dans les deux jours ouvrés de leur notification à la Banque de France, transmises par celle-ci à chaque banquier ayant déclaré des incidents de paiement de chèques.
En cas de suspension des effets d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques, le tiré transmet à la Banque de France, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception de la décision du tribunal, les demandes d'annulation de chacune des déclarations des incidents mentionnés par cette décision.
En cas de résolution du plan prononcée en application de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 , le tiré, dans les mêmes délais, procède selon les modalités fixées par l'article 3 ci-dessus à un nouvel enregistrement des incidents de paiement dont il a demandé l'annulation dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Il transmet les nouvelles déclarations de chacun de ces incidents à la Banque de France. La mesure d'interdiction d'émettre des chèques reprend effet à compter de sa date initiale.

Art. 18. Le tiré avise la Banque de France de la régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la justification.
Lorsque le titulaire du compte a fait l'objet de plusieurs avis de non-paiement, le tiré informe la Banque de France par un seul avis de la régularisation de tous les incidents.

CHAPITRE IV. - De la déclaration à la banque de France des comptes clôturés et des vols ou pertes de formules de chèques

Art. 19. Le banquier avise la Banque de France des clôtures de comptes autres que celles qui résultent d'un transfert dans son établissement et des oppositions à paiement prévus à l'article 73-3 du décret du 30 octobre 1935 précité dans le meilleur délai et au plus tard le premier jour ouvré suivant la clôture du compte ou l'opposition à paiement. À cette fin, il communique les renseignements prévus au 1° du premier alinéa de l'article 3, ainsi que, s'il en a connaissance, les numéros des formules de chèque volées ou perdues.
Le banquier enregistre les faits et les renseignements mentionnés ci-dessus. Il conserve cet enregistrement pendant un délai d'un an à compter de l'avis.

CHAPITRE V. - De l'interdiction d'émettre des chèques prévue par l'article 68 du décret du 30 octobre 1935

Art. 20. Lorsque l'interdiction prévue par l'article 68 du décret du 30 octobre 1935 précité a été prononcée, le ministère public notifie sans délai la décision exécutoire à la Banque de France qui en accuse réception. Cette notification comporte les renseignements suivants :
1° La référence du parquet ;
2° L'état civil complet du condamné, sa dernière adresse connue et, en outre, s'il s'agit d'une femme mariée ou veuve, les nom et prénoms du mari ;
3° L'indication de la juridiction qui a prononcé l'interdiction et la date de la décision ;
4° La durée de la mesure, sa date de prise d'effet ainsi que sa date d'expiration.

CHAPITRE VI. - De la déclaration à la banque de France des violations des interdictions d'émettre des chèques

Art. 21. Le tiré à qui est présenté au paiement un chèque émis sur un compte dont le titulaire est sous le coup d'une interdiction mise en oeuvre à l'occasion d'un précédent incident doit en faire la déclaration à la Banque de France au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la présentation.
Toutefois, les violations d'interdiction constatées pendant le délai de dispense de pénalité prévu par l'article 65-3-1 du décret du 30 octobre 1935 précité ne sont déclarées qu'à défaut d'une régularisation globale des incidents au cours de ce délai. La déclaration est alors effectuée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant l'expiration de ce délai.

Art. 22. Le tiré à qui est présenté au paiement un chèque émis sur un compte dont le titulaire est sous le coup d'une interdiction prononcée en application de l'article 68 du décret du 30 octobre 1935 précité doit, lorsque la date de présentation du chèque est comprise dans la période d'application de cette mesure, en faire la déclaration à la Banque de France au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la présentation.

Art. 23. Les déclarations prescrites par les articles 21 et 22 doivent comporter tous les renseignements prévus aux 1°, 2°, 4°, 6° et 8° de l'article 3.

Art. 24. Lorsque le chèque présenté au paiement doit être déclaré à la Banque de France en application des dispositions des articles 21 et 22 et que son paiement est refusé pour défaut de provision suffisante, la déclaration résulte d'une mention spéciale sur l'avis de non-paiement prévu par l'article 16, signalant que le chèque a été émis en infraction aux dispositions des articles 65-3 ou 68 du décret du 30 octobre 1935 précité.

CHAPITRE VII. - De l'information de l'autorité judiciaire par la banque de France

Art. 25. La Banque de France peut communiquer au procureur de la République et, s'il en fait la demande, lui communique les renseignements relatifs aux émissions de. chèques qui lui ont été déclarées comme constituant une infraction à une interdiction résultant de l'application des articles 65-3 et 68 du décret du 30 octobre 1935 précité.

Art. 26. La Banque de France communique à tout. magistrat et à tout officier de police judiciaire agissant sur instructions du procureur de la République ou sur commission rogatoire, le relevé des incidents de paiement enregistrés au nom d'un titulaire de compte.

Art. 27. La demande présentée en application de l'article 26 doit préciser :
1° Lorsqu'elle concerne une personne physique, son nom patronymique, ses prénoms, date et lieu de naissance et, en outre, pour une femme mariée ou veuve, les nom et prénoms du mari ;
2° Lorsqu'elle concerne urne personne morale, sa dénomination ou raison sociale, son numéro national d'entreprise si elle en est pourvue, l'adresse de son siège et sa forme juridique.
Dans sa réponse, la Banque de France indique, s'il y a lieu, que les chèques impayés lui ont été signalés comme ayant été émis en infraction aux dispositions des articles 65-3 ou 68 du décret du 30 octobre 1935 précité . Elle indique également, s'il y a lieu, que la personne qui fait l'objet de la demande est frappée d'une interdiction d'émettre des chèques en application de l'un de ces articles et précise les caractéristiques de cette interdiction.

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Chèque Interdiction bancaire
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