FRCO0403
FRCO0403
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Code civil - Art. 1126 à 1130
- Code civil
- Contrats ou obligations
- De l'objet et de la matière des contrats.
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Art. 1126. Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.
Art. 1127. Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat.
Art. 1128. Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions.
Art. 1129. Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.
La quotité de chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.
Art. 1130. Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.
On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.
| Code civil |
Contrats ou obligations |
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