FRCO0085
FRCO0085
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Code civil - Art. 1134 à 1135
- Code civil
- Contrats ou obligations
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Art. 1134. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi .
(Voir jurisprudences 1 - 2 - 3 - 4 )
Art. 1135. Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore, à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
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Contrats ou obligations |
Bonne foi |
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