FRJP0134
FRJP0134
Teinturier: Responsabilité civile

Clause exonératoire de responsabilité.

« Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de ce que la réclamation de Mme J. n'avait pas été formulée par elle dans les 48 heures de la restitution de son vêtement alors, selon le moyen, d'une part, que l'acceptation d'un document annexe au contrat peut être déduite de son affichage sur le lieu de conclusion ou d'exécution de la convention ; qu'il résultait en l'espèce du procès-verbal de constat amiable rédigé par les parties que les conditions de responsabilité de l'entreprise étaient affichées dans la blanchisserie ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance d'où pouvait s'inférer l'acceptation, par le client, de la clause litigieuse, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors d'autre part que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se fondant, pour retenir la responsabilité du blanchisseur, sur le procès-verbal de constat amiable et l'engagement conclu avec l'Institut national de la consommation, tout en déclarant, pour écarter la fin de non recevoir, que cet engagement ne liait pas les parties, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le juge d'instance, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'il n'était pas établi que Mme J. eût accepté les dispositions de l'engagement national précité lors de la conclusion du contrat ; qu'il en a déduit, sans se contredire, que cette convention, opposable aux seuls adhérents, ne la liait pas ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à la décision attaquée d'avoir retenu la responsabilité de la société V. alors que la responsabilité du blanchisseur, tenu d'une simple obligation de moyens , ne peut être engagée que s'il est établie à son encontre une faute professionnelle ; qu'en l'espèce, le juge n'a pas précisé la faute éventuellement commise par la société V., dont la responsabilité a été déduite de la seule absence de preuve des autres causes possibles du dommage ; qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal a violé l'article 1137 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que, lors de la restitution à Mme J., le pull-over présentait un feutrage, ainsi que l'a reconnu la société V. dans le procès-verbal de constat amiable, et un grisage, défauts qui n'existaient pas lorsque le vêtement avait été confié par sa propriétaire au blanchisseur, lequel n'avait pas alors formulé de réserve, le tribunal a retenu que ces défauts ne résultaient ni de l'action de la lumière ou de la présence de salissures, ni d'une faute imputable à la cliente ; que sans encourir le grief allégué, il a pu en déduire que le dommage avait nécessairement pour cause une faute commise par la société V. dans l'exécution du contrat ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ; »

[Cass. 1re civ., 17 nov. 1993]

En cas de détérioration en cours de nettoyage, la Cour de cassation a déjà déclaré dans un arrêt du 7 février 1978 que le professionnel du nettoyage n'est pas tenu d'une obligation de résultat mais de moyens , car il agit en locateur d'ouvrage dont la responsabilité civile est déterminée à l'article 1789 .
La responsabilité du teinturier ne peut être engagée qu'en cas de faute, déduite ici par comparaison entre l'état du vêtement au moment de sa remise au professionnel et au moment de sa restitution. Toute détérioration survenue entre ces deux moments est imputable à la faute du teinturier. Le teinturier doit alors, soit avoir fait les réserves au moment de la remise du vêtement (ces réserves doivent être écrites pour d'évidentes raisons de preuve), soit démontrer son absence de faute.

Teinturier Responsabilité civile
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