FRGL0031
FRGL0031
Obligation de moyens et obligation de résultat

Le professionnel est, selon son activité (ou pour partie de cette activité), tenu de respecter une obligation de moyen, ou une obligation de résultat :

- En cas d'obligation de résultat, le seul fait par le fournisseur de n'avoir pas exécuté correctement le contrat fait présumer qu'il a commis une faute. Le client est donc dispensé de prouver cette faute et le fournisseur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il prouve que le dommage provient d'une cause étrangère (force majeure, fait d'un tiers, faute de la victime) qui ne peut lui être imputée.

- Au contraire, il y a obligation de moyens lorsque le fournisseur est seulement tenu de mettre en oeuvre tous les moyens dont il dispose pour que son client obtienne satisfaction. La non-obtention du résultat recherché ne suffit pas à engager la responsabilité du fournisseur ; le client doit prouver qu'il a commis une faute. L'exemple classique de l'obligation de moyens est celui du médecin qui doit soigner ses malades du mieux possible mais qui ne peut garantir leur guérison.

La distinction entre ces deux obligations selon le type d'activité est généralement établie par la jurisprudence .

Obligation de moyen Obligation de résultat
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