FRJP0042
FRJP0042
Teinturier: Responsabilité civile

« Vu l'article 1789 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'ouvrier qui fournit seulement son travail ou son industrie, n'encourt aucune responsabilité si la détérioration de la chose ou des matières qu'il a reçues à façonner ne provient pas de sa faute, ce qu'il doit établir ;
Attendu que pour déclarer la société S. responsable de la détérioration d'une veste remise pour nettoyage par Mlle D. , le jugement attaqué énonce que le teinturier, tenu d'une obligation de résultat , devait restituer le vêtement nettoyé et en bon état, qu'il a pris la responsabilité de nettoyer ce vêtement sans faire de réserves sur les risques de l'opération et qu'il ne rapporte pas la preuve d'un événement de force majeure de nature à l'exonérer ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le teinturier, locateur d'ouvrage, peut se libérer en prouvant qu'il n'a commis aucune faute, ce que la Société S. invoquait en produisant un rapport amiable du Centre technique de la teinturerie et du nettoyage duquel il ressortait que les reflets rougeâtres constatés après le nettoyage étaient le résultat des salissures révélées par le nettoyage, qui les avaient éliminées sans faire disparaître le problème, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule ».

[Cass. 1re Civ., 20 Déc. 1993]

La Cour de cassation considère que le teinturier n'est pas tenu d'une obligation de résultat , mais agit en locateur d'ouvrage dont la responsabilité civile est déterminée à l'article 1789 .
- En cas de perte du bien donné à nettoyer, le teinturier, dépositaire, engage sa responsabilité sauf s'il peut rapporter la preuve que cette perte est due à une cause étrangère imprévisible, sans pouvoir opposer de clause limitative de responsabilité.
- Par contre, en cas de détérioration en cours de nettoyage, la Cour de cassation a déjà déclaré dans un arrêt du 7 février 1978 que le professionnel du nettoyage n'est pas tenu d'une obligation de résultat mais de moyens , de sorte que la sa responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de faute (brûler un vêtement, utiliser un procédé de nettoyage inadéquat...mais aussi accepter sans réserve un vêtement à nettoyer - Cass. 1re civ., 8 déc. 1965).
La preuve de l'absence de faute est à la charge du professionnel. Cette preuve pourra résulter comme ici d'une expertise, en particulier par le Centre Technique de la Teinturerie et du Nettoyage.

Teinturier Responsabilité civile Obligation de moyen
© ADAGIO - CONSOMédia 1998 Démo