FRJP0041
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Soldes: Publicité trompeuse

« Attendu qu'effectivement, le très petit nombre d'articles soldés n'interdit pas de dénommer une opération « soldes », aucun texte réglementaire n'imposant un quelconque quota pour liquider tout ou partie d'un stock ;
Que l'article 2 alinéa 1er du décret du 26 novembre 1962, édicte que sont considérés comme soldes au sens de la loi du 30 décembre 1906 , les ventes présentant un caractère réellement ou apparemment occasionnel, accompagnées de publicité et annoncées comme tendant à l'écoulement accéléré de tout ou partie d'un stock de marchandises ;
Que Jeanine V. ne peut sérieusement prétendre que la vente litigieuse a un caractère réellement ou même apparemment occasionnel alors qu'elle ne fait qu'écouler, en changeant de dénomination, des articles déjà proposés, depuis deux mois, dans le cadre d'une campagne promotionnelle commencée le 1er décembre précédent ;
Qu'en outre, la définition légale des « soldes » a été complétée tant par la jurisprudence que par les usages de la profession ;
Que les soldes sont des marchandises qui se vendent au rabais (définition in dictionnaire Robert) ; que cette notion de rabais sur le prix est, dans l'esprit du consommateur à qui est destinée la publicité, indissociable du solde ;
Qu'en l'espèce, la prévenue ne veut encore prétendre avoir pratiqué le moindre rabais puisqu'elle a repris en les appelant soldes, les prix déjà pratiqués sur les articles promotionnels ; qu'elle n'a jamais eu en stock dans son magasin les articles litigieux (produit ONREV) à des prix supérieurs à ceux qu'elle a pratiqués depuis le début de la campagne « Festival de la literie » ;
Que mieux encore, elle a falsifié un prix de référence (indiqué par le fabricant mais qu'elle n'a jamais pratiqué) pour faire supposer une réduction de 40 % parfaitement mensongère ;
Attendu qu'il lui appartenait, pour s'exonérer de toute condamnation, d'établir la réalité de l'existence du prix de référence (ce qu'elle prétend avoir prouvé par le document de son fournisseur) mais aussi que ce prix est couramment pratiqué par les autres distributeurs du même produit (ce qu'elle ne fait pas) ;
Qu'à la limite, s'il n'existe pas de prix conseillés ou s'ils ne sont pas couramment pratiqués, elle peut faire une offre de rabais par rapport à ses propres prix, le prix de référence ne pouvant alors excéder le prix le plus bas pratiqué par elle pour un article similaire dans le même établissement de vente au détail au cours des 30 derniers jours précédant la publicité ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
Qu'en conséquence, la publicité effectuée par Jeanine V. a un caractère réellement mensonger et comporte des présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant sur les conditions de vente des 4 articles faisant l'objet de la publicité et sur la portée réelle des engagements pris par l'annonceur... »

[CA Pau 21 oct. 1992]


Soldes Publicité trompeuse
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