FRCO0508
FRCO0508
Loi du 10 août 1943
  • Loi du 10 août 1943, relative à l'assurance scolaire obligatoire


Art. 1er. Les élèves et étudiants des établissements publics d'enseignement relevant du secrétariat général à l'instruction publique doivent être assurés contre les accidents dont ils seraient victimes au cours des activités auxquelles ils sont amenés à se livrer à l'occasion de la fréquentation de ces établissements.

Art. 2. Les assujettis ou leurs représentants légaux doivent justifier, à toute réquisition, qu'ils ont fait les diligences nécessaires auprès d'une organisation d'assurance habilitée à cet effet pour se conformer à l'obligation qui leur est imposée par l'article 1er.

Art. 3. A défaut de cette justification, l'administration peut, après une mise en demeure préalable, les affilier d'office à une organisation d'assurance de son choix qui recouvrera sur le redevable le montant des frais de l'assurance.

Art. 4. L'assurance obligatoire instituée par la présente loi ne fait aucun obstacle à l'exercice des actions qui appartiennent, de droit commun, à la victime de l'accident ou à ses ayants droit contre les personnes responsables ou contre l'État.
L'article 55 de la loi du 13 juillet 1930 [C. assurances, art. L. 131-2] demeure opposable à l'organisation d'assurance.

Assurance Assurance scolaire
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