FRCO0635
FRCO0635
Loi du 22 octobre 1940
  • Loi du 22 octobre 1940, relative aux règlements par chèques et virements

  • JO 8 nov. 1940


Art. 1er. (L. n° 88-1149, 23 déc. 1988, art. 80) 1° Les règlements qui excédent la somme de 5 000 F ou qui ont pour objet le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ou de crédit ; il en est de même pour les transactions sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage.
Le paiement des traitements et salaires est soumis aux mêmes conditions au-delà d'un montant fixé par décret.
2° Les dispositions du 1° ne sont pas applicables :
- aux règlements à la charge de personnes qui sont incapables de s'obliger par chèques ou de celles qui, ne disposant plus de compte, en ont demandé l'ouverture en application des dispositions de l'article 58 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
- aux règlements faits directement par des particuliers non-commerçants à d'autres particuliers, à des commerçants ou à des artisans ;
- aux règlements des transactions portant sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage effectués par un particulier pour les besoins de sa consommation familiale ou par un agriculteur avec un autre agriculteur, à condition qu'aucun des deux intéressés n'exerce par ailleurs une profession non agricole impliquant de telles transactions.

Art. 2. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1er du présent décret, les règlements à la charge de l'État, des collectivités publiques, des établissements publics et des services concédés sont soumis aux dispositions de l'article 66 de la loi du 26 mars 1927.
(Abrogé en tant que concernant l'État et les collectivités et établissements publics, D. n° 65-97. 4 fév. 1965, art. 21).

Art. 3. (L. 26 sept. 1948, art. 93) Les infractions aux dispositions de l'article 1er de la présente loi sont punies d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier ; mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances désigne les agents qualifiés pour constater les contraventions.

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