FRCO0539
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Code de la Consommation - R. 121- 1 à R. 121-2
  • Code de la Consommation

  • Partie réglementaire

  • Livre Ier: information des consommateurs et formation des contrats

  • Titre II: pratiques commerciales

  • Chapitre Ier: Pratiques commerciales réglementées

  • Section 2: Vente à distance

[Voir partie législative - L. 121-16 à L. 121-20 ]

Art. R. 121-1.

Pour toutes les opérations de vente à distance, le refus du vendeur de changer ou rembourser un produit retourné par l'acheteur dans les conditions visées à l'article L. 121-16 est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe.
En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables.

Art. R. 121-2.

Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe le professionnel qui, dans toute offre de vente d'un bien ou de fourniture d'une prestation de services faite à distance à un consommateur, omettra d'indiquer le nom de son entreprise, son numéro de téléphone, l'adresse de son siège et, si elle est différente, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre.
En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables.


Code de la Consommation Pratiques commerciales réglementées Vente à distance
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