FRCO0543
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Code de la Consommation - R. 121-11 à R. 121-13
  • Code de la Consommation

  • Partie réglementaire

  • Livre Ier: information des consommateurs et formation des contrats

  • Titre II: pratiques commerciales

  • Chapitre Ier: Pratiques commerciales réglementées

  • Section 6: Loteries publicitaires

[Voir partie législative - L. 121-36 à L. 121-41 ]

Art. R. 121-11.

Lorsque les documents qui présentent une opération publicitaire par voie d'écrit tendant à faire naître l'espérance d'un gain attribué par tirage au sort aux participants comportent les éléments suivants ou certains d'entre eux :
1° Bon de commande ;
2° Extraits du règlement ;
3° Présentation des lots ;
4° Bulletin ou bon de participation.
Ces éléments doivent figurer chacun dans une partie distincte comportant en titre de manière particulièrement lisible celle des mentions sus-énumérées qui correspond à l'objet du document, à l'exclusion de toute autre mention.

Art. R. 121-12.

Les lots mis en jeu figurant dans l'inventaire prévu par l'article L. 121-37 sont présentés par ordre de valeur.

Art. R. 121-13.

Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Les ventes ou offres de vente, les prestations de services ou offres de telles prestations faites avec primes aux consommateurs ou acheteurs, prohibées par l'article L. 121-31 ;
2° Les refus ou subordination à conditions, de ventes ou de prestations de services, interdits par l'article L. 121-31 ;
3° La violation des règles sur la valeur des échantillons fixées à l'article R. 121-8 ;
4° La violation des règles de marquage des objets publicitaires définies à l'article R. 121-10 .
En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5è classe sont applicables.

Code de la Consommation Pratiques commerciales réglementées Loterie
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