FRCO0567
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Code de la Consommation - R. 312-4
- Code de la Consommation
- Partie réglementaire
- Livre III: endettement
- Titre Ier: crédit
- Chapitre II: Crédit immobilier
- Section 6: La location-vente et la location assortie d'une promesse de vente
[Voir partie législative - L. 312-24 à L. 312-31 ]
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Art. R. 312-4.
L'indemnité prévue à l'article L. 312-29 en cas de défaillance du preneur dans l'exécution de contrats de location vente, ou de location assortis d'une promesse de vente, ne peut excéder 2 % de la part des versements correspondant à la valeur en capital du bien à effectuer jusqu'à la date prévue du transfert de propriété.
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