FRCO0567
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Code de la Consommation - R. 312-4
  • Code de la Consommation

  • Partie réglementaire

  • Livre III: endettement

  • Titre Ier: crédit

  • Chapitre II: Crédit immobilier

  • Section 6: La location-vente et la location assortie d'une promesse de vente

[Voir partie législative - L. 312-24 à L. 312-31 ]

Art. R. 312-4.

L'indemnité prévue à l'article L. 312-29 en cas de défaillance du preneur dans l'exécution de contrats de location vente, ou de location assortis d'une promesse de vente, ne peut excéder 2 % de la part des versements correspondant à la valeur en capital du bien à effectuer jusqu'à la date prévue du transfert de propriété.

Code de la Consommation Crédit immobilier Location-vente
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