FRCO0597
FRCO0597
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Code de la Consommation - R. 312-3
- Code de la Consommation
- Partie réglementaire
- Livre III: endettement
- Titre Ier: crédit
- Chapitre II: Crédit immobilier
- Section 5: Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur
- Sous-section 2: Défaillance de l'emprunteur
[Voir partie législative - L. 312-22 ]
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Art. R. 312-3.
En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L. 312-22 ne peut excéder trois points d'intérêt.
L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
| Code de la Consommation |
Crédit immobilier |
Défaillance de l'emprunteur |
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