FRCO0597
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Code de la Consommation - R. 312-3
  • Code de la Consommation

  • Partie réglementaire

  • Livre III: endettement

  • Titre Ier: crédit

  • Chapitre II: Crédit immobilier

  • Section 5: Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur

  • Sous-section 2: Défaillance de l'emprunteur

[Voir partie législative - L. 312-22 ]

Art. R. 312-3.

En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L. 312-22 ne peut excéder trois points d'intérêt.
L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

Code de la Consommation Crédit immobilier Défaillance de l'emprunteur
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