FRCO0566
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Code de la Consommation - R. 312-2
  • Code de la Consommation

  • Partie réglementaire

  • Livre III: endettement

  • Titre Ier: crédit

  • Chapitre II: Crédit immobilier

  • Section 5: Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur

  • Sous-section 1: Remboursement anticipé

[Voir partie législative - L. 312-21 ]

Art. R. 312-2.

L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur prévue à l'article L. 312-21 dudit code en cas de remboursement par anticipation ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement.
Dans le cas où le contrat de prêt est assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement l'indemnité prévue à l'alinéa précédent peut être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt.

Code de la Consommation Crédit immobilier Remboursement anticipé
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