FRCO0566
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Code de la Consommation - R. 312-2
- Code de la Consommation
- Partie réglementaire
- Livre III: endettement
- Titre Ier: crédit
- Chapitre II: Crédit immobilier
- Section 5: Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur
- Sous-section 1: Remboursement anticipé
[Voir partie législative - L. 312-21 ]
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Art. R. 312-2.
L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur prévue à l'article L. 312-21 dudit code en cas de remboursement par anticipation ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement.
Dans le cas où le contrat de prêt est assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement l'indemnité prévue à l'alinéa précédent peut être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt.
| Code de la Consommation |
Crédit immobilier |
Remboursement anticipé |
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