FRCO0058
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Code de la Consommation - L. 312-21
  • Code de la Consommation

  • Partie législative

  • Livre III: Endettement

  • Titre Ier: Crédit

  • Chapitre II: Crédit immobilier

  • Section 5: Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur

  • Sous-section 1: Remboursement anticipé

[Voir partie réglementaire - R. 312-2 ]



Art. L. 312-21.

L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 p. 100 du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde.
Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

Code de la Consommation Crédit immobilier Remboursement anticipé
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