FRCO0079
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Code civil - Art. 1149 à 1155
  • Code civil

  • Contrats ou obligations


Art. 1149. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

(Voir jurisprudence )

Art. 1150. Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.

(Voir jurisprudence )

Art. 1151. Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que de ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.

Art. 1152. Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
(L. n° 85-1097 du 11 oct. 1985) « Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine » (L. n° 75-597 du 9 juill. 1975) « qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »

Art. 1153. (L. n° 75-619 du 11 juil. 1975) « Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal , sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. »
(Ord. n° 59-148 du 7 janv. 1959) « Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. »
(L. n° 75-619 du 11 juil. 1975) « Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, (L. n° 92-644 du 13 juil. 1992) « ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante » , excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. »
(L. 7 avr. 1900) Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Art. 1153-1. (L. n° 85-677 du 5 juill. 1985 ) En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.

Art. 1154. Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Art. 1155. Néanmoins, les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention.
La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers aux créanciers en acquit du débiteur.

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