FRCO0084
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Code civil - Art. 1146 à 1148
  • Code civil

  • Contrats ou obligations


Art. 1146. Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. (L. n° 91-650 du 9 juil. 1991, art. 85) « La mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante. »

Art. 1147. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit en raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

(Voir jurisprudences 1 - 2 - 3- 4 - 5 )

Art. 1148. Il n'a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure , ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

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