FRCO0093
FRCO0093
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Code civil - Art. 1142 à 1145
- Code civil
- Contrats ou obligations
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Art. 1142. Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur.
Art. 1143. Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement, soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu.
Art. 1144. Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. (L. n° 91-650 du 9 juil. 1991, art. 82) « Celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution. »
(Voir jurisprudence )
Art. 1145. Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.
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