FRCO0093
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Code civil - Art. 1142 à 1145
  • Code civil

  • Contrats ou obligations


Art. 1142. Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur.

Art. 1143. Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement, soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu.

Art. 1144. Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. (L. n° 91-650 du 9 juil. 1991, art. 82) « Celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution. »

(Voir jurisprudence )

Art. 1145. Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.

Code civil Contrats ou obligations Dommages-intérêts
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