FRGL0015
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Titre exécutoire

C'est un acte le plus souvent revêtu de la formule exécutoire (« La République mande et ordonne à tous huissiers de justice en ce requis, [... ] »).
Son bénéficiaire est fondé à obtenir la mise en oeuvre d'une procédure contraignante pour en assurer l'exécution.

L'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 en dresse une liste indiscutablement limitative :

1. Les décisions de l'ordre judiciaire ou administratif ayant force exécutoire : arrêts de cour d'appel, jugements ne pouvant plus être frappés d'appel, ordonnances de référé ou ordonnances sur requête exécutoires de plein droit à titre provisoire, même en cas d'appel, ordonnances d'injonction de payer définitives.

2. Les sentences arbitrales, actes publics et jugements étrangers : ces actes doivent être revêtus de la formule exécutoire par le tribunal de grande instance, sauf lorsqu'ils émanent d'un État membre de la Communauté européenne.

3. Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties : ce sont des constats d'accord établis par les conciliateurs bénévoles et rendus exécutoires par le juge d'instance. Ce sont les procès-verbaux de conciliation réalisés par le tribunal d'instance, le tribunal paritaire des baux ruraux, le conseil des prud'hommes ou plus généralement tout juge.
La teneur de l'accord est signée par le juge dont les extraits valent titre exécutoire.

4. Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire : il peut s'agir par exemple d'un contrat de location, d'une reconnaissance de dette, d'un contrat de crédit.
Toutefois, ces actes n'ont pas la même force que les jugements définitifs ou les décisions exécutoires par provision.
En effet, tant leur irrégularité formelle que leur contenu peuvent être contestés par une action devant le tribunal de grande instance. Dans ce cas, leur titulaire ne peut prétendre à une exécution forcée.

5. Les titres dressés par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque : le créancier n'a plus à engager une procédure judiciaire pour se procurer un titre exécutoire. A l'expiration d'un délai de régularisation (trente jours) et de notification (quinze jours), l'huissier qui n'a reçu aucun règlement délivre sans frais un titre exécutoire.

6. Les titres exécutoires délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi et les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement : les administrations (notamment le fisc ) et les collectivités locales (département, mairie, OPHLM, etc.) peuvent émettre des titres qui sont rendus exécutoires par le ministre, le préfet ou le maire concerné. Il en va de même pour les cotisations dues aux caisses de Sécurité sociale, à la Mutualité sociale agricole et aux gestionnaires de mutuelles d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles.

La particularité (redoutable) des titres délivrés par les personnes morales de droit public est qu'ils sont exécutoires avant toute contestation. Ils ne peuvent faire l'objet, devant le juge de l'exécution, que d'une contestation sur la forme ou les conditions de régularité de l'exécution, jamais sur leur bien-fondé. Les contestations sur l'assiette, la pertinence des sommes recouvrées, doivent être effectuées, le plus souvent, d'abord par requête auprès de l'organisme émetteur du titre, puis, selon le cas, devant le tribunal de grande instance ou le juge administratif. De quoi dérouter le justiciable qui ne sait plus quel est son juge !

Titre exécutoire
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