FRJP0087
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Abus de faiblesse

Éléments constitutifs du délit. - Cliente habituelle. - Relaxe.

« Considérant que la Société C. ayant pour objet la « diffusion des arts de la table » a vendu, par l'intermédiaire de ses démarcheurs à domicile, à Mireille B., le 5 juillet 1989 un service de table de 44 pièces pour un montant de 5 900 F, le 26 juillet suivant, un service à café de 27 pièces pour 3 400 F et le 25 août une ménagère de 124 pièces pour 14 900 F ; qu'à la suite de cette dernière vente conclue par l'intermédiaire de Frédérique M., B. a porté plainte devant les services de police, affirmant notamment qu'elle avait dit à cette vendeuse qu'elle ne pouvait se permettre d'acheter la ménagère, s'agissant d'un article très cher et qu'elle ne se souvenait pas « avoir signé quelque chose » ;
Considérant que pour solliciter devant la cour sa relaxe du chef d'abus de faiblesse ou de l'ignorance d'une personne dans une vente à domicile, M. relève d'une part que B. a signé sans aucune contrainte, le bon de commande de la ménagère après avoir sollicité un crédit et s'être engagée à payer une somme de 300 F à la livraison ; que d'autre part, elle soutient qu'elle n'a jamais eu d'intention frauduleuse dans cette vente.
Sur ce :
Considérant que le délit d'abus de faiblesse ou de l'ignorance d'une personne dans une vente à domicile, tel que prévu par l'article 7 de la loi du 22 décembre 1972 , n'est caractérisé que si les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle a pris ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou fait apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte ;
Considérant, en l'espèce, que Frédérique M. qui n'était employée par la société C. que depuis la fin du mois de juin 1989, a fait souscrire à Mireille B. uniquement le bon de commande du 25 août 1989, lequel a bien été approuvé et signé par cette dernière ; que lors de la plupart des précédentes visites au domicile de celle-ci la prévenue était accompagnée d'un vendeur expérimenté de la société précitée, lequel n'a d'ailleurs jamais été entendu lors de l'enquête préliminaire ; qu'en ce qui concerne la vente de la ménagère, le 25 août 1989 qui, par la suite n'a fait l'objet d'aucune facturation ou livraison, aucun élément ne permet d'établir que Mireille B. qui était depuis un an et demi une cliente habituelle de C., n'était pas en mesure d'apprécier la portée de son engagement, ou ait subi une contrainte quelconque de la part de la prévenue ; que son âge ne saurait faire présumer un état de faiblesse ou d'ignorance ; qu'en ce qui concerne la marchandise commandée, Mireille B. a déclaré que si elle n'en avait pas elle-même l'utilité, elle l'avait toutefois achetée pour l'offrir à sa famille ; qu'enfin elle n'a jamais prétendu que lors de la vente litigieuse, elle avait été victime, de la part de la prévenue, de ruses ou d'artifices pour la convaincre à souscrire cet engagement ;
Considérant dès lors que le délit n'étant caractérisé en aucun de ses éléments, la prévenue doit être relaxée ».

[Paris, 9e Ch. Appels Corr. B, 17 janv. 1992]

Aucune présomption de faiblesse ne doit être attachée à l'âge, mais de nombreux autres éléments, comme la fidélité de la cliente, l'absence de preuve de l'état de faiblesse, de contrainte ou de ruse, la cause des achats, l'absence de preuve de contrainte ou de ruse, amène ici à rejeter le délit d'abus de faiblesse. (Voir aussi art. L. 122-8 du Code de la consommation et 313-4 du Code pénal)

Abus de faiblesse Démarchage à domicile
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