FRJP0147
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Abus de faiblesse

Attendu que le montant total des ventes opérées en moins d'un an par G., auprès de Mme M. - soit 25 000 francs - et le fait qu'il s'agisse à plusieurs reprises d'appareils identiques, démontrent suffisamment que cette personne, alors âgée de 85 ans, n'était plus en état d'apprécier la portée de ses engagements ;
Que la fréquence des visites que lui faisait G. ne permet pas de douter que ce vendeur ait abusé de la faiblesse manifeste de cette cliente ;
Que la jeunesse du prévenu, alors récemment embauché et la pression exercée, selon lui, par la Sté E. - dont telle serait la stratégie de vente - ne sauraient constituer des excuses admissibles ;
Attendu qu'André P. reconnaît avoir été chargé du contrôle des opérations réalisées par les vendeurs ;
Que l'importance tout à fait anormale des acquisitions effectuées par Mme M. auprès de M. G., et de plusieurs autres vendeurs - pour un montant total de 85 000 francs en moins d'un an - ne pouvait lui échapper, non plus que le caractère fantaisiste ou purement formel des explications qui lui ont été fournies par Messieurs G. et Q. ;
Attendu que G, et P. doivent donc être déclarés coupables du délit prévu et réprimé par les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code de la consommation...

[CA Grenoble, 2 nov. 1995, G. et autres c/ UFC Isère]


Abus de faiblesse
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